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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XI · Les incidents d'instanceChapitre II · L'interruption de l'instance

Article 376 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 1976391 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un procès est interrompu par le décès d’une partie et que le juge radie l’affaire faute de reprise, le délai de péremption (2 ans pour agir) redémarre à la date où les parties reçoivent l’ordonnance de radiation, qui les avertit des conséquences d’une inaction.

    n° 14-25.093 (2024)

  • Le délai de péremption ne commence pas à courir à la date où les autres parties sont informées du décès, mais bien à la réception de l’ordonnance de radiation.

    n° 21-20.034 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 391 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 janvier 2024 · n° 14-25.093

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par le décès de l'une des parties, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2023 · n° 21-20.034

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par la notification du décès d'une partie, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui retient que le point de départ du délai de péremption se situe au jour de la notification aux autres parties du décès

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 mars 2026 · n° 23-18.225

    Extrait des motifs

    « Sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 373, 376, 381 et 392 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge, lequel peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti et que l'instance peut être volontairement reprise dans »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 avril 2025 · n° 21-22.946

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 251-3°, 255 et 376 du code de procédure civile de Polynésie française : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que la communication du recours en révision au ministère public, partie jointe à l'instance, est d'ordre public, cette communication incombant au juge. 5. L'arrêt rejette la demande de révision de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 14 août 2014, condamne les consorts [N] [B] [V] [M] à payer une amende de 200 000 francs pacifique et à payer à Mme [P] la somme de 1 000 000 francs pacifique à titre de dommages et intérêts. 6. En statuant ainsi, alors que la communication de l'affaire incombait à la cour d'appel et qu'il ne rés »

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  5. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 février 2025 · n° 23-15.972

    Extrait des motifs

    « 1. La société RCR Artotec architectes s'est pourvue en cassation, le 19 mai 2023, contre une arrêt rendu le 6 avril 2023, par la cour d'appel de Bordeaux dans une instance l'opposant à la société Belsito. Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile : 2. Il est justifié par un extrait du registre du commerce et des sociétés que la société RCR Artotec architectes a été dissoute et radiée de ce registre à compter du 20 mars 2024, date de la clôture de la liquidation. 3. L'instance est donc interrompue et il convient d'inviter la société RCR Artotec architectes à reprendre celle-ci, par la mise en cause d'un administrateur ad hoc aux fins de la représenter. »

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  6. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 décembre 2024 · n° 22-17.857

    Extrait des motifs

    « Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 22-17.857 et Q 22-21.491 sont joints. Radiation Vu les articles 370, 376 et 381 du code de procédure civile : 2. En premier lieu, dans le pourvoi n° Q 22-17.857, Mme [B] s'est pourvue en cassation le 16 juin 2022 contre un arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Papeete, dans une instance l'opposant, notamment, à [Z] [J] et [G] [I] [V]. 3. [Z] [J] et [G] [I] [V] sont décédés le 6 octobre 2014 pour la première, le 13 mai 2022 pour le second. 4. Un arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2024 a constaté l'interruption de l'instance, imparti à Mme [B] un délai de quatre mois pour effectuer les diligence »

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  7. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 septembre 2024 · n° 23-12.460

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 376, 381 et 470 du code de procédure civile : 1. La société Le Richmond s'est pourvue en cassation, le 15 février 2023, contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 8 décembre 2022 dans une instance l'opposant aux sociétés Ocm Emru Debtco Designated Activity Company et National Asset Loan Management Designated Activity Company. 2. Par arrêt du 13 décembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive au placement en liquidation judiciaire de la société Le Richmond par un jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 28 juin 2023, a imparti aux organes de la procédure un délai de trois mois pour effec »

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  8. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 juillet 2024 · n° 22-19.067

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 376, 381 et 470 du code de procédure civile : 1. Par arrêt du 17 mai 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive au décès de [T] [E], a imparti à Mme [Z] un délai de quatre mois, prorogé de six mois par arrêt du 29 novembre 2023, pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée. 2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient de radier l'affaire. »

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  9. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mai 2024 · n° 22-14.624

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile : 1. Mme [B] [N] s'est pourvue en cassation le 8 avril 2022 contre un arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai dans une instance l'opposant à M. [X] [N], M. [G] [N] et M. [J] [N]. 2. Il est justifié dans les productions que Mme [B] [N] est décédée le 23 février 2023 et que la notification de ce décès aux défendeurs au pourvoi a été effectuée le 9 octobre 2023. 3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est, dès lors, interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre en leur impartissant un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l' »

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  10. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 mai 2024 · n° 22-19.450

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 376, 381 et 470 du code de procédure civile : 1. Par arrêt du 18 octobre 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive au décès de [E] [I], a imparti aux parties un délai de six mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée. 2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application des articles 376, 381 et 470 du code de procédure civile, de radier l'affaire. »

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  11. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 janvier 2024 · n° 22-13.589

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile : 1. [R] [N] s'est pourvue en cassation le 18 mars 2022 contre un arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance et à Mme [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Evosys. 2. Par mémoire du 9 août 2023, la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a signalé le décès de [R] [N] survenu le 16 juin 2023, ce dont elle a justifié par la production du certificat de décès de l'intéressée. 3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci. »

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  12. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 janvier 2024 · n° 22-11.015

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile : 1. L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire s'est pourvue en cassation, le 25 janvier 2022, contre un arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 23 novembre 2021. 2. [V] [L], défendeur au pourvoi, est décédé le 14 février 2023, et son décès a été notifié au demandeur au pourvoi le 20 février 2023. 3. Il y a lieu, dans ces conditions, de constater l'interruption de l'instance et d'impartir un délai aux parties pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise de l'instance. »

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  13. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 janvier 2024 · n° 21-25.210

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile : 1. M. [U] [R] et la Société centrale de réalisations immobilières - Socri promotions se sont pourvus en cassation par déclaration du 9 décembre 2021 contre un arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à M. [C] [R] et M. [I] [R]. 2. Il est justifié par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret que par jugement du 3 octobre 2023, notifié le même jour par le greffe, un juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de M. [U] [R] et désigné Mme [J] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs »

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  14. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 janvier 2024 · n° 20-21.751

    Extrait des motifs

    « Interruption de l'instance Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile : 1. La société [3] s'est pourvue en cassation le 12 novembre 2020 contre un arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble, dans une instance l'opposant à [I] [W], décédé le 11 novembre 2020. 2. Il est justifié par la production de l'acte de signification du mémoire ampliatif à [I] [W] et par la copie de son acte de naissance portant mention du décès, que cette personne est décédée le 11 novembre 2020. 3. Aucun élément ne permettant de justifier de la connaissance par la société [3] du décès de [I] [W] avant la déclaration de pourvoi, en application des articles susvisés, l'ins »

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  15. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 décembre 2023 · n° 21-19.732

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 376 et 381 du code de procédure civile : 1. Selon le premier de ces textes, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. 2. Aux termes du second de ces textes, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. 3. Par arrêt du 19 octob »

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  16. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 décembre 2023 · n° 22-13.676

    Extrait des motifs

    « Interruption d'instance Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile : 1. La société Bautin s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Nîmes dans un litige l'opposant à la société Les Plafonds de l'Isle et la société Spagnolo Stephan, en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la société Les Plafonds de l'Isle. 2. Il est justifié par une production de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy que la liquidation judiciaire de la société Les Plafonds de l'Isle a été prononcée le 11 janvier 2023 et que la société Spagnolo Stephan a été désignée en qualité de liquidateur. 3. En application d »

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  17. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 décembre 2023 · n° 23-12.460

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile : 1. La société Le Richmond s'est pourvue en cassation, le 15 février 2023, contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 8 décembre 2022 dans une instance l'opposant aux sociétés Ocm Emru Debtco Designated Activity Company et National Asset Loan Management Designated Activity Company. 2. Il est justifié, par une production de la SCP Piwnica et Molinié, que la liquidation judiciaire de la société Le Richmond a été prononcée par un jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 28 juin 2023. 3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci. »

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  18. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 décembre 2023 · n° 23-11.809

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; La société Cofidis s'est pourvue le 7 février 2023 contre un arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai au profit de [D] [E]. [D] [E] étant décédé le 1er février 2023 et la société Cofidis ayant été informée de son décès par le commissaire de justice ayant remis à partie son mémoire ampliatif suivant procès-verbal de difficultés, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci. »

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  19. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 novembre 2023 · n° 22-19.067

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 376 du code de procédure civile : Par l'arrêt du 17 mai 2023, la Cour de cassation a constaté, à la suite du décès de [T] [E], l'interruption de l'instance et imparti à Mme [Z] un délai de 4 mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance. Par mémoire du 15 septembre 2023, Mme [Z] a justifié de l'existence d'une difficulté quant à l'établissement de l'acte de notoriété de [T] [E], résultant du souhait d'un de ses deux enfants de renoncer à la succession, ce qui entraine la dévolution successorale à ses propres enfants et nécessite une décision du juge des tutelles. Dès lors qu'il est justifié, dans le délai imparti, de l'accomplissement de d »

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  20. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 novembre 2023 · n° 21-13.235

    Extrait des motifs

    « Interruption de l'instance Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile : 1. Il résulte de la requête émanant du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Stephany que par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du GAEC Stephany, désignant la Selarl David Goic et associés en qualité de mandataire judiciaire et qu'un jugement du 18 avril 2023 a prolongé la période d'observation et la poursuite d'activité jusqu'au 4 novembre 2023. 2. L'instance étant interrompue, il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre. »

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  21. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 octobre 2023 · n° 20-19.250

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 376, 381 et 470 du code de procédure civile : 1. Par arrêt du 2 mars 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive au décès d'[T] [Y], survenu le [Date décès 1] 2022, a imparti aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée. 2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application de l'article 376 du code de procédure civile, de radier le pourvoi. »

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  22. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 octobre 2023 · n° 22-19.450

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile. 1. La société Tokheim services France s'est pourvue en cassation le 26 juillet 2022 contre un arrêt rendu le 27 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un litige l'opposant à [E] [I]. 2. Il résulte des éléments du dossier que [E] [I] est décédé le [Date décès 1] 2022. 3. Le mémoire ampliatif, remis au greffe le 22 novembre 2022, a été signifié « à la collectivité des héritiers » de [E] [I] au domicile du défunt. 4. Le pourvoi ainsi formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur avait connaissance de ce décès. 5. L'acte de »

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  23. Formation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 octobre 2023 · n° 23-12.305

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile : 1. La société Athena, en qualité de mandataire judiciaire de la société Thai Tawan, la société Thai Tawan et la société P2G, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Thai Tawan, se sont pourvues en cassation le 13 février 2023 contre un arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris dans un litige les opposant à M. [X] et Mme [N], épouse [X]. 2. Il est justifié, par une production de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, que la liquidation judiciaire de la société Thai Tawan a été prononcée le 22 juin 2023 par jugement du tribunal de commerce de Paris, que l'instance est donc inte »

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  24. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2023 · n° 21-14.113

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile : 1. [B] [P] s'est pourvu en cassation le 25 mars 2021 contre un arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Caen dans une instance l'opposant à la caisse du régime social des indépendants de Basse-Normandie. 2. Il est justifié par la SCP Marc Lévis que [B] [P] est décédé le 4 janvier 2022 et que ce décès a été notifié le 2 juin 2023 à la partie adverse. 3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci. »

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  25. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 juin 2023 · n° 21-20.708

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile : 1. M. et Mme [F] se sont pourvus en cassation, le 4 août 2021, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 4 juin 2021 dans une instance les opposant à Mmes [M] et [L] [K], M. [G] [K]. 2. Par observations aux fins d'interruption d'instance déposées le 27 janvier 2023 la SCP Bauer-Violas Feschotte-Desbois Sebagh a informé la Cour de cassation du décès de [I] [H], épouse [F], demanderesse au pourvoi, survenu le 3 novembre 2022. 3.L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci. »

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  26. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 juin 2023 · n° 22-11.008

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile : 1. [I] [L] s'est pourvu le 25 janvier 2022 contre un arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Reims. 2. Il est justifié, par une production de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, que [I] [L] est décédé le [Date décès 3] 2022 et que son décès a été notifié le 5 décembre 2022. 3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci. »

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  27. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 juin 2023 · n° 22-12.330

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile : 1. La société Finarea Cap PME s'est pourvue en cassation le 21 février 2022 contre un arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Rennes dans un litige l'opposant à [N] [H], Mme [H], la société Cabinet Quintric et associés et la société Liberty Mutual Insurance Europe. 2. [N] [H] est décédé le [Date décès 3] 2022. Son décès a été notifié à la société Finarea Cap PME le 24 juin 2022. 3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci. »

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  28. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 mai 2023 · n° 22-13.371

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile : 1. La Société française de maisons individuelles s'est pourvue en cassation, le 14 mars 2022, contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 11 janvier 2022 dans une instance l'opposant à M. [I] et Mme [H]. 2. Par requête aux fins d'interruption d'instance déposée le 11 janvier 2023, la société d'avocats [F] [T] et [O] [U] a informé la Cour de cassation qu'un jugement du tribunal de commerce de Romans du 29 novembre 2022 a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la demanderesse au pourvoi. 3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci. »

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  29. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mai 2023 · n° 21-19.435

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile : 3. Il est justifié par les productions que la liquidation judiciaire de la société Garage parking Belleville Maronites a été prononcée par jugement du 5 avril 2022. 4. L'instance étant interrompue, il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre. »

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  30. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mai 2023 · n° 22-19.067

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; Mme [P] [Z] s'est pourvue le 18 juillet 2022 contre un arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel d'Amiens au profit de [T] [E], décédé le [Date décès 1] 2022. [T] [E] étant décédé le [Date décès 1] 2022 et son décès ayant été notifié à Mme [P] [Z] le 23 janvier 2023, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci. »

    Lire l'arrêt
  31. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2023 · n° 21-20.649

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 376, 381 et 470 du code de procédure civile, 1. Par arrêt du 30 novembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive au décès de [F] [L], a imparti aux parties un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée. 2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient de radier l'affaire. »

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  32. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2023 · n° 21-20.650

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 376, 381 et 470 du code de procédure civile, 1. Par arrêt du 30 novembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive au décès de [G] [C], a imparti aux parties un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation des pourvois principal et incident serait prononcée. 2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient de radier l'affaire. »

    Lire l'arrêt
  33. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 avril 2023 · n° 21-15.687

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile : 1. [K] [C] et sa fille, Mme [V] [O], se sont pourvues en cassation contre un arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Rennes qui a confirmé le placement sous tutelle d'[K] [C] pour une durée de soixante mois, désigné l'UDAF de la Loire en qualité de tuteur et déchargé Mme [O] de sa fonction de tutrice et Mme [N] de celle de subrogé-tutrice. 2. [K] [C] est décédée le 28 décembre 2021 et son décès a été notifié. 3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci. »

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  34. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 avril 2023 · n° 21-13.654

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 376, 381 et 470 du code de procédure civile : 1. Par arrêt du 12 octobre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive au décès de [G] [C], a imparti aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée. 2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient de radier l'affaire. »

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  35. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 avril 2023 · n° 20-20.989

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile : 1. [G] [I] s'est pourvu en cassation le 12 octobre 2020 contre un arrêt rendu le 15 juillet 2020 par la cour d'appel de Montpellier dans une instance l'opposant à Mme [J] [I] et la commune de [Localité 3]. 2. Par mémoire du 5 mai 2021, Mme [J] [I] a signalé le décès de [G] [I] survenu le 1er janvier 2021, ce dont elle a justifié par la production du certificat de décès de l'intéressé. 3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci. »

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  36. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 mars 2023 · n° 22-10.056

    Extrait des motifs

    « Interruption d'instance Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile : 1. Le 3 janvier 2022, la société Pedoussaut Maxime & frère (la société Pedoussaut) et M. Maxime Pedoussaut, agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Pedoussaut, se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel de Toulouse. Le 2 mai 2022, ils ont formé un pourvoi additionnel contre un arrêt rendu par cette même cour d'appel le 7 février 2018. 2. Le 28 juin 2022, la société Axa France IARD a formé un pourvoi incident éventuel contre l'arrêt du 7 février 2018. 3. Par jugement du 21 novembre 2022, la société Pedoussaut a été mise en liquidation »

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  37. RenvoiFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mars 2023 · n° 21-23.779

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile et L. 625-3 et L. 631-18 du code de commerce : 1. Mme [W] s'est pourvue en cassation le 2 novembre 2021 contre un arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Dijon dans un litige l'opposant à Mme [U]. 2. Le redressement judiciaire de Mme [W] a été prononcé par jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Dijon. 3. L'instance doit donc être poursuivie en présence du mandataire judiciaire et de l'AGS. »

    Lire l'arrêt
  38. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mars 2023 · n° 21-17.747

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile : 1. La société Hôtel Cardabella s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Nîmes dans un litige l'opposant à la société Hader. 2. Il est justifié, par une production de la SCP Bauer-Violas, Feschotte- Desbois et Sebagh, de la mise en liquidation judiciaire de celle-ci par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 7 décembre 2022. 3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci. »

    Lire l'arrêt
  39. RenvoiFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 mars 2023 · n° 20-22.466

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile : 1. M. [Y] s'est pourvu en cassation le 2 décembre 2020 contre un arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris au profit de la société TTT. 2. La liquidation judiciaire de la société TTT a été prononcée par jugement rendu le 3 août 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre. 3. La clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement rendu le 24 novembre 2022 par le même tribunal, pour insuffisance d'actif. 4. L'instance doit donc être poursuivie, la société devant être représentée. »

    Lire l'arrêt
  40. RenvoiFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 mars 2023 · n° 20-22.465

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile : 1. M. [P] s'est pourvu en cassation le 2 décembre 2020 contre un arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris au profit de la société TTT. 2. La liquidation judiciaire de la société TTT a été prononcée par jugement rendu le 3 août 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre. 3. La clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement rendu le 24 novembre 2022 par le même tribunal, pour insuffisance d'actif. 4. L'instance doit donc être poursuivie, la société devant être représentée. »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.