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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 mars 2026, n° 23-18.225

ECLI:FR:CCASS:2026:C200260

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 373, 376, 381 et 392 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge, lequel peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti et que l'instance peut être volontairement reprise dans

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1En raison de leur connexité, les pourvois n° K 23-18.225 et M 23-18.226 sont joints.

2Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 décembre 2022), le 6 janvier 2016, Mme [R] a interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance qui a, notamment, dit que l'action en contestation de paternité de [K] [W] sur l'enfant [J] [Y] [W] était bien fondée, que [K] [W] n'est pas son père biologique et que l'enfant [J] [Y] [W] prendra le nom patronymique de sa mère et s'appellera [J] [R].

3A la suite du décès de [K] [W], survenu le 25 mars 2017, par une ordonnance du 17 avril 2018, un conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire.

4Par une ordonnance du 16 novembre 2021, que Mme [R] a déférée à la cour d'appel, le conseiller de la mise en état, saisi par la présidente de la commission des mineurs, en sa qualité d'administratrice ad hoc de l'enfant, a constaté l'extinction de l'instance pour cause de péremption.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

5Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 373, 376, 381 et 392 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

6Il résulte des deux premiers de ces textes que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge, lequel peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti et que l'instance peut être volontairement reprise dans la forme prévue pour la présentation des moyens de défense.

7Selon le troisième, la radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Elle précise le défaut de diligences sanctionnées.

8Aux termes du quatrième, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

9Selon le dernier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.

10La Cour européenne des droits de l'homme juge notamment que les délais légaux de péremption ou de prescription, qui figurent parmi les restrictions légitimes au droit d'accès à un tribunal, ont plusieurs finalités importantes : garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l'abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l'injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d'éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (CEDH Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, n° 22083/93 et 22095/93, § 51-52).

11Lorsqu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par la notification du décès d'une partie, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti.

12Pour dire que l'instance d'appel était périmée, l'arrêt retient que le point de départ du délai de péremption se situe au jour de l'ordonnance de radiation.

13En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

14Il y a lieu de mettre hors de cause Mme la présidente de la commission des mineurs, en sa qualité d'administratrice ad hoc de M. [J] [W], celui-ci étant majeur depuis le 4 janvier 2022.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Met hors de cause la présidente de la commission des mineurs, en sa qualité d'administratrice ad hoc de M. [J] [W] ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne Mme [R], prise en sa qualité d'ayant droit de [K] [W], aux dépens ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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