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Formation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 18 janvier 2024, n° 21-25.210

ECLI:FR:CCASS:2024:C200035

Extrait des motifs

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile : 1. M. [U] [R] et la Société centrale de réalisations immobilières - Socri promotions se sont pourvus en cassation par déclaration du 9 décembre 2021 contre un arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à M. [C] [R] et M. [I] [R]. 2. Il est justifié par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret que par jugement du 3 octobre 2023, notifié le même jour par le greffe, un juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de M. [U] [R] et désigné Mme [J] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

La question examinée par la Cour

Réponse de la Cour

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :

1M. [U] [R] et la Société centrale de réalisations immobilières - Socri promotions se sont pourvus en cassation par déclaration du 9 décembre 2021 contre un arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à M. [C] [R] et M. [I] [R].

2Il est justifié par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret que par jugement du 3 octobre 2023, notifié le même jour par le greffe, un juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de M. [U] [R] et désigné Mme [J] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, chargée d'agir seule au nom du majeur protégé et de le représenter dans le cadre de l'ensemble des actions en justice introduites au nom ou à l'encontre de la personne protégée.

3L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre.

La décision

  • CONSTATE l'interruption de l'instance ;
  • Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
  • Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 6 mai 2024 en formation restreinte ;
  • Réserve les dépens ;

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