Réponse de la Cour
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1M. [U] [R] et la Société centrale de réalisations immobilières - Socri promotions se sont pourvus en cassation par déclaration du 9 décembre 2021 contre un arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à M. [C] [R] et M. [I] [R].
2Il est justifié par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret que par jugement du 3 octobre 2023, notifié le même jour par le greffe, un juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de M. [U] [R] et désigné Mme [J] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, chargée d'agir seule au nom du majeur protégé et de le représenter dans le cadre de l'ensemble des actions en justice introduites au nom ou à l'encontre de la personne protégée.
3L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre.