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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XI · Les incidents d'instanceChapitre II · L'interruption de l'instance

Article 372 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 197617 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Seule la partie au profit de laquelle l’instance a été interrompue (par exemple, le débiteur en procédure collective) peut invoquer l’annulation des actes ou jugements rendus après cette interruption.

    n° 14-13.436 (2015)

  • Lorsque l’ouverture d’une procédure collective interrompt un procès en paiement, le jugement rendu sans respect des règles de reprise (déclaration de créance et mise en cause du mandataire) est considéré comme n’ayant jamais existé.

    n° 18-25.365 (2020)

  • Si une publicité définitive (comme une inscription hypothécaire) est faite trop tôt, avant qu’un jugement ne soit définitif, elle devient caduque si elle n’est pas confirmée dans le délai légal, et peut être effacée.

    n° 23-13.354 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

17 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mars 2026 · n° 23-13.354

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la publicité définitive a été prise de manière prématurée, avant que le titre constatant les droits du créancier ne soit passé en force de chose jugée, la publicité provisoire est, à défaut d'avoir été confirmée dans le délai prévu à l'article R. 533-4 du code des procédures civiles d'exécution, caduque et sa radiation peut être demandée en application de l'article R. 533-6 du même code

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 mai 2024 · n° 22-20.332

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 622-22 du code de commerce que la juridiction saisie au fond d'une demande tendant au paiement d'une somme d'argent doit, lorsqu'elle relève qu'au cours de l'instance qu' une procédure collective a été ouverte à l'égard du défendeur, constater, au besoin d'office, l'interruption de cette instance jusqu'à ce que le créancier demandeur la reprenne en justifiant de la déclaration de sa créance et de la mise en cause du mandataire judiciaire et, le cas échéant, de l'administrateur. En application de l'article 372 du code de procédure civile, un jugement qui aurait été rendu sans que ces organes de la procédure collective aient été mis en cause, serait non avenu. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui, en ce cas, dit n'y avoir lieu de statuer sur l'appel, le tribunal n'étant pas dessaisi

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 décembre 2023 · n° 21-21.047

    Sommaire de la Cour

    Il découle de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 13 janvier 2022 (Paget Approbois et Alpha Insurance, C-724/20) qu'en application de l'article L. 326-28 du code des assurances, qui transpose l'article 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, dite Solvabilité II, les dispositions des articles 369 et 371 du code de procédure civile et de l'article L. 622-22 du code de commerce s'appliquent aux instances en cours ayant pour objet une demande d'indemnité d'assurance sollicitée par un preneur d'assurance, au titre de dommages supportés en France, auprès d'une entreprise d'assurance soumise à une procédure de liquidation judiciaire dans un autre Etat membre et que les mêmes textes doivent être appliqués à une instance en cours ayant pour objet un appel en garantie dirigé par une entreprise déclarée responsable de dommages supportés en France, ou par son assureur, contre l'entreprise d'assurance, soumise à une procédure de liquidation judiciaire dans un autre Etat membre, garantissant l'entreprise déclarée coresponsable des dommages. Doit, dès lors, être approuvée la cour d'appel qui a fait application des dispositions de la loi française pour déterminer les effets sur l'instance en cours devant elle, ayant pour objet un appel en garantie dirigé contre une entreprise d'assurance danoise, de la mise en liquidation de celle-ci au Danemark

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  4. Non-lieu à statuerPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 septembre 2020 · n° 18-25.365

    Sommaire de la Cour

    L'instance en paiement d'une somme d'argent devant un tribunal étant, en application de l'article L. 622-22 du code de commerce, interrompue de plein droit par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, cette juridiction n'est pas dessaisie tant que l'instance n'est pas reprise sur justification par le créancier de la déclaration de sa créance et la mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur. Le jugement rendu en violation de ce texte est en conséquence, en application de l'article 372 du code de procédure civile, réputé non avenu, ce que la cour d'appel, saisie du recours, doit alors se borner à constater. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le pourvoi frappant l'arrêt qui a statué sur l'appel et doit être lui-même réputé non avenu

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  5. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 janvier 2019 · n° 18-10.279

    Sommaire de la Cour

    L'instance est interrompue par la majorité d'une partie et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 juin 2015 · n° 14-13.436

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 372 du code de procédure civile ne peuvent être invoquées que par la partie au bénéfice de laquelle l'instance a été interrompue

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  7. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 janvier 2010 · n° 09-11.288

    Sommaire de la Cour

    Par application des articles L. 622-21, L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce et des articles 369 et 372 du code de procédure civile, le jugement qui ouvre la sauvegarde interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d'assister le débiteur, mais elles tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. A défaut, les jugements, même passés en force de chose jugée, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 juin 2026 · n° 25-12.751

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 369 et 372 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, l'instance est interrompue par la majorité d'une partie. 6. Aux termes du second, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. 7. L'arrêt, qui déclare irrecevables les demandes de M. [O] [K], représenté par Mme [A], a été rendu alors que l'instance avait été interrompue par la majorité de ce dernier, acquise le 6 février 2022, avant l'ouverture des dé »

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  9. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 mars 2025 · n° 22-22.921

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 369 et 372 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, l'instance est interrompue par la majorité d'une partie. 6. Il résulte du second que les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. 7. L'arrêt, qui annule la reconnaissance de paternité de l'enfant [M] [O] [Y] souscrite par M. [X] [J] le 10 juillet 2008, dit que M. [S] est le père de l'enfant et dit que le nom de celui-ci est [O] [Y], a été rendu alors »

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  10. Non-lieu à statuerFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 mai 2024 · n° 23-11.413

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-22 du code de commerce et 372 du code de procédure civile : 5. Il résulte du premier de ces textes que les instances en cours tendant au paiement d'une somme d'argent sont interrompues par l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur et ne sont régulièrement reprises qu'après que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire, ou le liquidateur, et, le cas échéant l'administrateur. Selon le second texte, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus. 6. Il résulte d'une p »

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  11. Non-lieu à statuerFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 septembre 2022 · n° 21-12.235

    Extrait des motifs

    « Non-lieu à statuer sur le pourvoi G 21-12.235 Vu les articles L. 622-1 et L. 641-9 du code de commerce, et les articles 369 et 372 du code de procédure civile : 1. Selon le troisième texte, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur et doit être reprise par les organes de la procédure collective ou à leur encontre. A défaut, les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au »

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  12. Non-lieu à statuerFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 septembre 2022 · n° 21-11.642

    Extrait des motifs

    « Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° P 21-11.642 Vu les articles L. 622-22 du code de commerce et 372 du code de procédure civile : 1. Il résulte du premier de ces textes que les instances en cours tendant au paiement d'une somme d'argent sont interrompues par l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur et ne sont régulièrement reprises qu'après que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant l'administrateur. Selon le second texte, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non av »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 mars 2022 · n° 20-16.415

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 372 du code de procédure civile de la Polynésie française : 5. Aux termes de ce texte, le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. 6. Pour déclarer recevable le recours en révision contre l'arrêt du 20 février 2014, l'arrêt du 9 mai 2019 retient que M. et Mme [I], ayant pris connaissance d'un cahier des charges prévoyant une servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle appartenant à M. [J] au profit de celle qu'ils occupent, lorsque le CAMICA, à l'occasion d'une action en rétablissement de servitude engagée contre eux et M. [J], a prod »

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  14. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 janvier 2022 · n° 20-23.599

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le syndicat conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire au principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, dès lors que Mme [O] a laissé s'écouler près de deux années, entre l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et l'ordonnance de clôture, sans en aviser la cour d'appel et tout en concluant à l'infirmation du jugement. 5. Cependant, l'interruption de l'instance par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire peut être invoquée en tout état de cause. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de c »

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  15. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 décembre 2021 · n° 20-18.940

    Extrait des motifs

    « Sur le moyen relevé d'office 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 622-22 du code de commerce et 372 du code de procédure civile : 2. Il résulte du premier de ces textes que les instances en cours tendant au paiement d'une somme d'argent sont interrompues par l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur et ne sont régulièrement reprises qu'après que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire, ou le liquidateur, et, le cas échéant l'administrateur. Selon le second te »

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  16. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 février 2021 · n° 19-19.010

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par les articles L. 631-14 et R. 631-20 de ce code, et l'article 372 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ces textes que le jugement qui ouvre le redressement judiciaire interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d'assister le débiteur, mais elles ten »

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  17. Non-lieu à statuerFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 décembre 2020 · n° 19-16.872

    Extrait des motifs

    « Sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 622-22 du code de commerce et 372 du code de procédure civile : 6. Il résulte du premier de ces textes que la juridiction saisie au fond d'une demande tendant au paiement d'une somme d'argent doit, lorsqu'elle relève qu'au cours de l'instance, une procédure collective a été ouverte à l'égard du défendeur, constater l'interruption de cette instance jusqu'à ce que le créancier demandeur la reprenne en justifiant de la déclaration de sa créance et de la mise en cause du mandataire judiciai »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.