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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XI · Les incidents d'instanceChapitre II · L'interruption de l'instance

Article 373 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 197614 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une instance est interrompue par le décès d’une partie et qu’une ordonnance de radiation est ensuite rendue, le délai de péremption (2 ans) recommence à courir à partir de la notification ou de la signification de cette ordonnance, qui doit informer les parties des conséquences d’un manque d’action dans ce délai.

    n° 14-25.093 (2024)

  • Si une instance est interrompue par le décès d’une partie et qu’une ordonnance de radiation est rendue, le délai de péremption ne commence pas à courir à partir de la notification du décès, mais à partir de la notification ou de la signification de l’ordonnance de radiation.

    n° 21-20.034 (2023)

  • Si une instance est interrompue par le décès d’une partie, elle peut être reprise par une citation adressée aux héritiers, à défaut de reprise volontaire.

    n° 09-15.548 (2010)

  • Si une instance est interrompue par le décès de l’avocat d’une partie dans le délai de 2 ans suivant une radiation, ce décès interrompt le délai de péremption au profit de cette partie.

    n° 23-12.909 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 novembre 2025 · n° 23-12.909

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation, pour violation des articles 369 et 392, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'arrêt qui décide que l'instance est périmée à l'encontre d'appelants dont l'affaire avait été radiée pour défaut d'exécution des condamnations alors qu'ayant tenu pour établi le décès de leur avocat, survenu dans le délai de deux ans de la décision de radiation, la cour d'appel aurait dû en déduire que ce décès avait interrompu à leur profit ce délai de péremption

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 janvier 2024 · n° 14-25.093

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par le décès de l'une des parties, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2023 · n° 21-20.034

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par la notification du décès d'une partie, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui retient que le point de départ du délai de péremption se situe au jour de la notification aux autres parties du décès

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 juillet 2010 · n° 09-15.474

    Sommaire de la Cour

    Le sort de l'intervention volontaire principale n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant se prévaut d'un droit propre, distinct de celui invoqué par le demandeur principal. Ne tire donc pas les conséquences légales de ses propres constatations une cour d'appel qui déclare irrecevable l'action en fixation du prix du bail renouvelé poursuivie par une société, intervenante volontaire, venant aux droits d'un preneur à bail à construction, aux motifs que cette intervention ne pouvait régulariser l'action introduite par ce dernier, qui n'était pas le bailleur, alors qu'elle avait constaté que la société intervenante était aussi devenue propriétaire du terrain objet du bail

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 juin 2010 · n° 09-15.548

    Sommaire de la Cour

    A défaut de reprise volontaire, l'instance interrompue par le décès d'une partie peut être reprise par voie de citation des héritiers

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 mars 2026 · n° 23-18.225

    Extrait des motifs

    « Sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 373, 376, 381 et 392 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge, lequel peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti et que l'instance peut être volontairement reprise dans »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 février 2025 · n° 22-16.649

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 369 et 373 du code de procédure civile et L. 622-23 et L. 631-14 du code de commerce : 9. Il résulte du premier de ces textes que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. 10. Selon le deuxième, l'instance peut être volontairement reprise dans la forme prévue pour la présentation des moyens de défense et par voie de citation à défaut de reprise volontaire. 11. Il résulte des troisième et quatrième, que les actions en justice sont poursuivies au cours de la période d'observation, à l »

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  8. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 novembre 2023 · n° 20-17.773

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 373 et 381 du code de procédure civile : 1. Mme [I] s'est pourvue le 22 juillet 2020 contre un arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Riom, dans une instance l'opposant à [L] [R]. 2. Il résulte des productions que c'est lors de la tentative de signification du mémoire ampliatif que la demanderesse a appris que [L] [R] était décédée le 7 septembre 2019. 3. Le pourvoi ainsi formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur avait connaissance de ce décès. 4. La Cour a constaté l'interruption de l'instance par ordonnance du premier président du 22 janvier 2021 et imparti »

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  9. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 novembre 2023 · n° 22-15.991

    Extrait des motifs

    « Reprise d'instance Vu les articles 370, 373 et 374 du code de procédure civile. 1. La société Transports du Val de Soude s'est pourvue en cassation le 9 mai 2022 (rectifié le 11 mai 2022) contre un arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Reims dans une instance l'opposant à la société Trans world finances, la société SM2G, [D] [O], la société [T] & Bortolus en qualité d'administrateur provisoire de la société Trans World finances et de la société SM2G, et la société AJC en qualité d'administrateur provisoire de la société Trans World finances et de la société SM2G. 2. [D] [O] est décédé le 10 mars 2022 et par requête du 30 septembre 2022 la société Transports du Val de »

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  10. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juin 2023 · n° 21-24.926

    Extrait des motifs

    « Par mention au dossier, les débats ont été ré-ouverts à l'audience du 16 mai 2023 suite au mémoire de reprise d'instance, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Interruption d'instance et reprise d'instance Vu les articles 370, 373 et 374 du code de procédure civile. 1. MM. [K], [P] et [Y] [T] (les consorts [T]) se sont pourvus en cassation le 1er décembre 2021 contre un arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance les opposant à M. [V] [T]. 2. Par requête du 17 octobre 2022, la SCP Lyon-Caen et Th »

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  11. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2023 · n° 21-25.398

    Extrait des motifs

    « Interruption d'instance et reprise d'instance Vu les articles 370, 373 et 374 du code de procédure civile. 1. [Y] [J] veuve [O] s'est pourvue le 14 décembre 2021 contre un arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel de Chambery dans une instance l'opposant à Mme [S] et la SELARL [W] [V] et [K] [P]. 2. [Y] [J] veuve [O] est décédée le 04 septembre 2022 et son décès a été notifié à Mme [S] ainsi qu'à la SELARL [W] [V] et [K] [P]. 3. Par mémoire du 28 octobre 2022, la SCP Boullez a sollicité la constatation de l'interruption de l'instance à la suite du décès de [Y] [J] veuve [O]. 4. Par mémoire du 15 mars 2023, Mme [G] [C] [O], en sa qualité d'héritière de [Y] [J] veuve »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 mars 2023 · n° 20-16.939

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 370, 373, 376 et 392 du code de procédure civile : 10. L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption, cette interruption ne prenant fin que par la reprise de l'instance. 11. Pour déclarer l'instance d'appel périmée à la date du 26 septembre 2018 et dire que le jugement du tribunal de grande instance du 1er décembre 2015 est passé en force de chose jugée, l'arrêt retient que si les requérants invoquent une reprise d'instance le 28 janvier 2019, force est de constater que celle-ci est intervenue plus de deux ans après le 26 septembre 2016, date à laquelle un nouveau délai de péremption a commencé à courir en application des dispos »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 septembre 2022 · n° 20-23.217

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 370, 373, 376 et 392 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que, dans le cas où l'action est transmissible, le décès d'une partie n'interrompt l'instance et le délai de péremption qu'au profit de ses ayants droit, qui peuvent seuls s'en prévaloir, sauf indivisibilité, et qu'en cas d'interruption de l'instance, seule la reprise de celle-ci fait courir de nouveau le délai de péremption. 6. Pour constater que l'instance est périmée depuis le 13 avril 2019, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le décès de [U] [I] a été notifié aux avocats de Mme [S] et M. [G] [T] le 13 avril 2017, ce qui constituait un motif valable d »

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  14. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 juin 2016 · n° 14-18.716

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 370, 373 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que V... O... s'est pourvu en cassation le 5 juin 2014 contre un arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel de Paris ; Attendu qu'il est décédé le 1er février 2016 et que son décès a été notifié le 31 mai 2016 ; que l'instance se trouve donc interrompue ; Attendu qu'il y a lieu d'impartir à ses héritiers un délai pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise de l'instance, à défaut de quoi la déchéance du pourvoi sera prononcée ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.