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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 21 décembre 2023, n° 21-20.034

ECLI:FR:CCASS:2023:C201247

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsqu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par la notification du décès d'une partie, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui retient que le point de départ du délai de péremption se situe au jour de la notification aux autres parties du décès

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2021) et les productions, M. [L] a recherché la responsabilité de la société Sodistour Yotel, assurée auprès de la société Groupama Méditerranée, à la suite d'un accident dont il a été victime lors d'un séjour dans un village de vacances exploité par la première.

2A la suite du décès de [K] [L], survenu le 13 décembre 2016, en cours d'instance, un juge de la mise en état a radié l'affaire du rôle le 8 juin 2017.

3L'affaire a ensuite été rétablie sur la demande de Mme [O], intervenue volontairement à l'instance en qualité d'ayant droit le 4 juin 2019.

4Par une ordonnance dont Mme [O] a interjeté appel, le juge de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance pour cause de péremption.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [O] fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan du 6 octobre 2020 ayant constaté l'extinction de l'instance pour cause de péremption, alors « que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption ; que cette interruption ne prend effet que par la reprise de l'instance ; que pour déclarer périmée l'instance, l'arrêt retient que le délai de péremption a commencé à courir à compter non pas du décès de [K] [L] le 13 septembre 2016 mais à compter de sa notification aux autres parties à l'instance en l'occurrence le 17 mars 2017 de sorte que la prescription biennale a été acquise le 17 mars 2019 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 392 du code de procédure civile, ensemble les articles 373 et 376 du même code ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 373, 376, 381 et 392 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

6Il résulte des deux premiers de ces textes que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge, lequel peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti et que l'instance peut être volontairement reprise dans la forme prévue pour la présentation des moyens de défense.

7Selon le troisième, la radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Elle précise le défaut de diligences sanctionnées.

8Aux termes du quatrième, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

9Selon le dernier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.

10La Cour européenne des droits de l'homme juge notamment que les délais légaux de péremption ou de prescription, qui figurent parmi les restrictions légitimes au droit d'accès à un tribunal, ont plusieurs finalités importantes : garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l'abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l'injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d'éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (CEDH Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, n° 22083/93 et 22095/93, § 51-52).

11Lorsqu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par la notification du décès d'une partie, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti.

12Pour dire que l'instance reprise par l'intervention volontaire de Mme [O] le 4 juin 2019 était périmée, l'arrêt retient que le point de départ du délai de péremption se situe au jour de la notification aux autres parties du décès de [K] [L], soit le 17 mars 2017.

13En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Groupama Méditerranée, Sodistour Yotel, la Mutuelle nationale MCD et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7] venant aux droits du RSI Nord Pas-de-Calais aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Groupama Méditerranée et Sodistour Yotel et les condamne à payer à Mme [O] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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