Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Mme [O] fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan du 6 octobre 2020 ayant constaté l'extinction de l'instance pour cause de péremption, alors « que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption ; que cette interruption ne prend effet que par la reprise de l'instance ; que pour déclarer périmée l'instance, l'arrêt retient que le délai de péremption a commencé à courir à compter non pas du décès de [K] [L] le 13 septembre 2016 mais à compter de sa notification aux autres parties à l'instance en l'occurrence le 17 mars 2017 de sorte que la prescription biennale a été acquise le 17 mars 2019 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 392 du code de procédure civile, ensemble les articles 373 et 376 du même code ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 373, 376, 381 et 392 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
6Il résulte des deux premiers de ces textes que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge, lequel peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti et que l'instance peut être volontairement reprise dans la forme prévue pour la présentation des moyens de défense.
7Selon le troisième, la radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Elle précise le défaut de diligences sanctionnées.
8Aux termes du quatrième, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
9Selon le dernier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
10La Cour européenne des droits de l'homme juge notamment que les délais légaux de péremption ou de prescription, qui figurent parmi les restrictions légitimes au droit d'accès à un tribunal, ont plusieurs finalités importantes : garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l'abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l'injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d'éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (CEDH Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, n° 22083/93 et 22095/93, § 51-52).
11Lorsqu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par la notification du décès d'une partie, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti.
12Pour dire que l'instance reprise par l'intervention volontaire de Mme [O] le 4 juin 2019 était périmée, l'arrêt retient que le point de départ du délai de péremption se situe au jour de la notification aux autres parties du décès de [K] [L], soit le 17 mars 2017.
13En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.