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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 24 janvier 2024, n° 14-25.093

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00120

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Lorsqu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par le décès de l'une des parties, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1[O] [E] s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 24 septembre 2012 par la cour d'appel de Paris dans un litige l'opposant à la Société d'expansion du spectacle et onze autres parties.

2Un arrêt du 29 mars 2017 a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de [O] [E] survenu le [Date décès 2] 2016, imparti un délai de quatre mois aux parties pour la reprise d'instance et dit qu'à défaut d'accomplissement des diligences nécessaires à la reprise de l'instance dans ce délai, la déchéance du pourvoi serait prononcée.

3Un arrêt du 18 octobre 2017 a prononcé la radiation du pourvoi n° 14-25.093 formé par [O] [E].

4Par requête du 26 octobre 2022, Mme [N] et M. [C] demandent que soit constatée la péremption de l'instance.

La question examinée par la Cour

Examen de la péremption d'instance

Réponse de la Cour

5Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

6Il résulte des articles 373 et 376 du code de procédure civile que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge, lequel peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti et que l'instance peut être volontairement reprise dans la forme prévue pour la présentation des moyens de défense.

7Selon l'article 381 du même code, la radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Elle précise le défaut de diligences sanctionnées.

8Aux termes de l'article 392 du même code, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

9Lorsqu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par le décès de l'une des parties, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti.

10Le dossier ne comportant aucun élément permettant de justifier de la notification ou de la signification de l'arrêt du 18 octobre 2017 aux parties, le délai de péremption n'a pas recommencé à courir.

La décision

  • DIT que la péremption de l'instance n° 14-25.093 n'est pas encourue ;
  • Réserve les dépens ;

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