Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Les consorts [N] [B] [V] [M] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en révision de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 14 août 2014, de les condamner à payer une amende de 200 000 francs pacifique et de les condamner à payer à Mme [P] la somme de 1 000 000 francs pacifique à titre de dommages et intérêts, alors « que la communication du recours en révision au ministère public, partie jointe à l'instance, est d'ordre public, cette communication étant laissée à la diligence du juge ; que, dès lors qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le recours en révision de M. [K] [L] [N] [B] [V] [M] a été communiqué au ministère public, la cour d'appel a, en statuant comme elle a fait, violé les articles 251-3°, 255 et 376 du code de procédure civile de Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 251-3°, 255 et 376 du code de procédure civile de Polynésie française :
4Il résulte de la combinaison de ces textes que la communication du recours en révision au ministère public, partie jointe à l'instance, est d'ordre public, cette communication incombant au juge.
5L'arrêt rejette la demande de révision de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 14 août 2014, condamne les consorts [N] [B] [V] [M] à payer une amende de 200 000 francs pacifique et à payer à Mme [P] la somme de 1 000 000 francs pacifique à titre de dommages et intérêts.
6En statuant ainsi, alors que la communication de l'affaire incombait à la cour d'appel et qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le recours en révision a été communiqué au ministère public, la cour d'appel a violé les textes susvisés.