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Livre II · Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caissesTitre IV · RessourcesChapitre 1er · GénéralitésSection 4 · Dispositions communes

Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 202858 décisions de la Cour de cassation, dont 17 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La réduction des cotisations patronales sur les bas salaires ne s’applique pas aux rémunérations des salariés des établissements publics de coopération intercommunale, car ces employeurs peuvent seulement adhérer volontairement (et de manière révocable) au régime d’assurance chômage, sans y être obligés.

    n° 21-25.356 (2023)

  • Pour bénéficier de la réduction des cotisations sur les bas salaires, l’employeur doit avoir engagé la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, même si cette négociation n’aboutit pas à un accord.

    n° 18-21.499 (2019)

  • Les sommes versées après la rupture du contrat de travail pour une clause de non-concurrence n’entrent pas dans le calcul de la réduction des cotisations sur les bas salaires.

    n° 16-12.403 (2017)

  • Les groupements d’intérêt public ne peuvent pas bénéficier de la réduction des cotisations sur les bas salaires pour leurs agents.

    n° 18-12.128 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 58 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2026 · n° 23-20.103

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 241-13,VII, du code de la sécurité sociale s'appliquent lorsque l'employeur, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à l'organisation des élections professionnelles permettant la désignation de délégués syndicaux

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mai 2025 · n° 23-12.372

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 241-13, III, et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leurs rédactions applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que les sommes issues de l'utilisation des droits affectés à son compte épargne-temps par un salarié en contrat de travail temporaire doivent entrer dans le calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction prévu par l'article L. 241-13, III, précité et qu'il appartient au cotisant de rapporter la preuve des éléments propres à la détermination de ce coefficient pour chaque mission

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 septembre 2024 · n° 22-19.437

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 5421, 3°, et L. 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ont la faculté d'adhérer au régime d'assurance chômage, de manière irrévocable, les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat et ceux ayant la qualité juridique, soit d'établissement public à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit de société d'économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire. Il en résulte que la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires ne s'applique aux rémunérations versées aux salariés de ces établissements ou sociétés qu'à la condition que ces derniers aient adhéré au régime d'assurance chômage, pour leurs salariés, de manière irrévocable et qu'il appartient au juge saisi d'une demande au titre de cette réduction de vérifier, au besoin d'office, si cette condition est remplie

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2023 · n° 17-13.454

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par la notification de la radiation d'une société, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 novembre 2023 · n° 21-25.356

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail qui concerne les employeurs bénéficiant d'une option d'adhésion volontaire au régime d'assurance chômage qui s'opère de manière irrévocable. Selon l'article L. 5424-2 du code du travail, les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1, qui assurent la charge et la gestion de l'assurance chômage, peuvent toutefois adhérer au régime d'assurance chômage. Il en résulte que la réduction des cotisations patronales n'est pas applicable aux rémunérations du personnel des établissements publics de coopération intercommunale qui ont seulement la faculté d'adhérer volontairement, à titre révocable, au régime d'assurance chômage mais ne sont pas tenus de s'assurer contre le risque de privation d'emploi

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 novembre 2019 · n° 18-12.128

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 241-13 du code de la sécurité sociale et L. 5424-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que les groupements d'intérêt public ne sont pas au nombre des employeurs auxquels s'applique, pour la rémunération de leurs agents, la réduction dégressive prévue par le premier

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 novembre 2019 · n° 18-21.499

    Sommaire de la Cour

    L'employeur est seulement tenu, pour bénéficier de la réduction des cotisations à sa charge sur les bas salaires prévue par l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, d'engager la négociation annuelle obligatoire prévue par l'article L. 2242-8, 1°, du code du travail, et non de parvenir à la conclusion d'un accord. Par suite, doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant constaté que la négociation annuelle obligatoire sur les salaires avait été engagée au cours de l'année 2014, décide que l'ouverture de ces négociations justifiait l'exonération au titre de cette même année, peu important que celles-ci aient abouti à un protocole d'accord conclu en janvier 2015, et portant sur l'année 2015

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 juin 2019 · n° 17-18.061

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2242-8, 1°, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et 12 du décret n° 2008-1093 du 27 octobre 2008 que les offices publics de l'habitat sont soumis, depuis le 29 octobre 2009, à l'obligation d'engager annuellement une négociation sur les salaires effectifs. En conséquence, viole l'article L. 241-13, III, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, les articles L. 2242-8, 1°, du code du travail et 12 du décret n° 2008-1093 du 27 octobre 2008, la cour d'appel qui, pour rejeter le recours de l'office public de l'habitat en contestation de la minoration de 10 % de la réduction dite Fillon au titre des années 2009 et 2010 et de son annulation au titre de l'année 2011, retient que n'ayant pas ouvert de négociations sur les salaires au titre des années 2009, 2010 et 2011, l'office s'est soustrait à une obligation légale qui conditionnait le bénéfice de la réduction en litige

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2017 · n° 16-12.403

    Sommaire de la Cour

    Les sommes versées par l'employeur, postérieurement à la rupture du contrat de travail, pour l'exécution d'une clause de non-concurrence n'entrent pas dans le champ d'application de la réduction de cotisations sur les bas salaires prévue par les articles L. 241-13, III, et D. 241-7, I, du code de la sécurité sociale

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 15-28.586

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction des cotisations et contributions qu'il prévoit est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1. Les établissements publics du culte régis par la législation locale sur les cultes et les congrégations religieuses maintenue en vigueur par l'article 7, 13°, de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constituant une catégorie d'établissements publics qui ne figure pas au nombre des établissements publics échappant à l'obligation de s'assurer, pour tout ou partie de leur personnel, contre le risque de privation d'emploi, il en résulte qu'ils peuvent prétendre au bénéfice de la réduction des cotisations et contributions susmentionnée

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  11. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 septembre 2016 · n° 15-22.346

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ont pour objet d'exclure de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction des cotisations à la charge de l'employeur pour ceux des salariés dont la rémunération est comprise entre le montant du salaire minimum de croissance et ce même montant majoré de 60 %, la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, lorsque le versement de celle-ci procède d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. En précisant ainsi, selon un critère purement objectif, le champ d'application d'une mesure d'exonération ou de réduction des cotisations dues par l'employeur aux fins d'allégement du coût du travail des entreprises recourant à une main d'oeuvre faiblement rémunérée, ces dispositions n'introduisent dans l'exercice du droit au respect des biens garanti par l'article premier du Protocole additionnel n° 1 aucune discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mars 2016 · n° 15-17.143

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que la rémunération des temps de pause est exclue de la rémunération mensuelle du salarié prise en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires, peu important qu'elle corresponde à la rémunération d'un temps effectif de travail

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  13. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mars 2016 · n° 15-18.682

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail. En conséquence, ayant constaté que la société avait calculé la réduction litigieuse sur une base de SMIC supérieure à 151,67 heures, le tribunal en déduit à bon droit que celle-ci ne pouvait être calculée sur une base supérieure à la durée légale du travail

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mars 2016 · n° 15-12.303

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, et D. 241-7 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail et ne peut, sauf exception, englober les temps de pause, cette règle étant applicable à la situation des salariés dont la rémunération contractuelle est fixée, pour l'ensemble du mois considéré, sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures. En outre, l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale n'est plus applicable au calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires, lequel n'est plus assis sur les heures rémunérées depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005. Les inspecteurs du recouvrement ayant constaté que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations concernant des salariés qui percevaient un salaire calculé sur la base mensuelle de 156 heures comprenant, selon les cas, 6,50 ou 9,75 heures de pause rémunérée,

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  15. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 janvier 2016 · n° 15-10.964

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, le coefficient pris en compte pour le calcul du montant de la réduction de cotisations sur les bas salaires est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance, calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail, et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération, notamment, des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui décide que l'employeur ne peut déduire de la rémunération mensuelle des salariés, la rémunération des temps de pause versée en application d'un accord d'entreprise

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 octobre 2010 · n° 09-17.042

    Sommaire de la Cour

    Hormis le cas spécifique des accords interprofessionnels prévu par l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, la part des cotisations du salarié à un régime de retraite complémentaire acquittée par l'employeur constitue un avantage salarial qui entre dans l'assiette des cotisations sociales dues par l'employeur

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2008 · n° 07-14.408

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale une cour d'appel qui, pour annuler le redressement résultant de la réintégration du 13ème mois prévu par la convention collective dans l'assiette des cotisations d'une société, relève que celle-ci est soumise à la convention collective nationale de l'immobilier qui prévoit le versement d'une gratification égale à un mois de salaire brut contractuel, mais qu'elle ne l'a pas payée à ses salariés et retient que seules les sommes réellement versées par l'employeur sont soumises à cotisations sociales, alors que l'employeur qui n'a pas payé le salaire ou le complément de salaire prévu par la convention collective ne peut se prévaloir de ce manquement à ses obligations pour acquitter ses cotisations sur les seules rémunérations effectivement versées

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 septembre 2026 · n° 24-11.245

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-13, III, et D. 241-7, I du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 4. Il résulte de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour chaque année civile sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée du travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail. 5. Pour annuler le redressement, l'arrêt retient que l'assiette de la réduction est constituée par les heures rémun »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2026 · n° 23-22.782

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale, L. 5424-1, 3°, et L. 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 4. Selon le premier de ces textes, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code. 5. Selon la combinaison des deux derniers, ont la faculté d'adhérer au régime d'assurance chômage, de manière ir »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 mai 2026 · n° 23-22.004

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale, L. 5424-1, 3°, et L. 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 4. Selon le premier de ces textes, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du trav »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 avril 2026 · n° 24-17.212

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-13, II du code de la sécurité sociale, L. 5424-1, 3° et L. 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations : 4. Selon le premier de ces textes, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code. 5. Selon la combinaison des deux derniers de ces textes, ont la faculté d'adhérer au régime d'assurance chômage, de manière ir »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 avril 2026 · n° 24-17.209

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-13, II du code de la sécurité sociale, L. 5424-1, 3° et L. 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations : 4. Selon le premier de ces textes, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code. 5. Selon la combinaison des deux derniers de ces textes, ont la faculté d'adhérer au régime d'assurance chômage, de manière i »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 avril 2026 · n° 24-17.211

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-13, II du code de la sécurité sociale, L. 5424-1, 3° et L. 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations : 4. Selon le premier de ces textes, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code. 5. Selon la combinaison des deux derniers de ces textes, ont la faculté d'adhérer au régime d'assurance chômage, de manière ir »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 avril 2026 · n° 24-15.998

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-13, II du code de la sécurité sociale, L. 5424-1, 3° et L. 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations : 3. Selon le premier de ces textes, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code. 4. Selon la combinaison des deux derniers de ces textes, ont la faculté d'adhérer au régime d'assurance chômage, de manière ir »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 avril 2026 · n° 24-17.210

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-13, II du code de la sécurité sociale, L. 5424-1, 3° et L. 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations : 4. Selon le premier de ces textes, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code. 5. Selon la combinaison des deux derniers de ces textes, ont la faculté d'adhérer au régime d'assurance chômage, de manière ir »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 avril 2026 · n° 24-17.213

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-13, II du code de la sécurité sociale, L. 5424-1, 3° et L. 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations : 4. Selon le premier de ces textes, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code. 5. Selon la combinaison des deux derniers de ces textes, ont la faculté d'adhérer au régime d'assurance chômage, de manière i »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2026 · n° 23-20.367

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La société cotisante conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté dès lors que l'URSSAF n'avait pas soutenu devant la cour d'appel qu'elle avait refusé de transmettre aux inspecteurs du recouvrement des pièces qui lui avaient été demandées. 5. Cependant, il résulte des conclusions de l'URSSAF que celle-ci se prévalait de l'absence de communication par la société cotisante des éléments permettant de rattacher les sommes litigieuses aux contrats de mission correspondants. 6. Le moyen, qui était dans le débat, n'est donc pas nouveau et est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil et »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2026 · n° 23-20.365

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La société cotisante conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté dès lors que l'URSSAF n'avait pas soutenu devant la cour d'appel qu'elle avait refusé de transmettre aux inspecteurs du recouvrement des pièces qui lui avaient été demandées. 5. Cependant, il résulte des conclusions de l'URSSAF que celle-ci se prévalait de l'absence de communication par la société cotisante des éléments permettant de rattacher les sommes litigieuses aux contrats de mission correspondants. 6. Le moyen, qui était dans le débat, n'est donc pas nouveau et est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil e »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2026 · n° 23-17.891

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale, L. 5424-1 , 3°, et L. 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 4. Selon le premier de ces textes, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code. 5. Selon la combinaison des deux derniers, ont la faculté d'adhérer au régime d'assurance chômage, de manière i »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2025 · n° 23-13.083

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations dues au titre de l'année 2014, l'article 51 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et l'article 10 de l'accord de branche du 27 janvier 2000 : 4. Selon le premier de ces textes, le coefficient servant au calcul du montant de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une con »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 23-13.866

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-13, III et D. 241-7, II du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 5. Il résulte du premier de ces textes que le coefficient de réduction qu'il prévoit est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail, augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. 6. Selon le second de ces textes, pou »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mai 2025 · n° 23-12.374

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société cotisante conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté dès lors que l'URSSAF n'avait pas soutenu devant la cour d'appel qu'elle avait refusé de transmettre aux inspecteurs du recouvrement des pièces qui lui avaient été demandées. 6. Cependant, il résulte des conclusions de l'URSSAF que celle-ci se prévalait de l'absence de communication par la société cotisante des éléments permettant de rattacher les sommes litigieuses au contrat de mission correspondant. 7. Le moyen, qui était dans le débat, n'est donc pas nouveau et est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil et »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mai 2025 · n° 23-10.330

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société cotisante conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté dès lors que l'URSSAF n'avait pas soutenu devant la cour d'appel qu'elle avait refusé de transmettre aux inspecteurs du recouvrement des pièces qui lui avaient été demandées. 6. Cependant, il résulte des conclusions de l'URSSAF que celle-ci se prévalait de l'absence de communication par la société cotisante des éléments permettant de rattacher les sommes litigieuses au contrat de mission correspondant. 7. Le moyen, qui était dans le débat, n'est donc pas nouveau et est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil et »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mai 2025 · n° 23-13.351

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société cotisante conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté dès lors que l'URSSAF n'avait pas soutenu devant la cour d'appel qu'elle avait refusé de transmettre aux inspecteurs du recouvrement des pièces qui lui avaient été demandées. 7. Cependant, il résulte de conclusions de l'URSSAF que celle-ci se prévalait de l'absence de communication par la société cotisante des éléments permettant de rattacher les sommes litigieuses au contrat de mission correspondant. 8. Le moyen, qui était dans le débat, n'est donc pas nouveau et est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil et les »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 avril 2025 · n° 22-18.045

    Extrait des motifs

    « Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale, L. 5424-1, 3°, et L. 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 4. Selon le premier de ces textes, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du tr »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 avril 2025 · n° 22-18.044

    Extrait des motifs

    « Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale, L. 5424-1, 3°, et L. 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 4. Selon le premier de ces textes, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du tr »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 avril 2025 · n° 23-12.212

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 462 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, si les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. 5. Pour ordonner la rectification de l'arrêt du 26 octobre 2022 et lui substituer un nouvel arrêt, l'arrêt retient qu'en raison d'une erreur de fusion informatique, l'arrêt initial concerne à tort un autre litige opposant la société cotisante à un autre organisme de sécurité sociale. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous le couve »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 avril 2025 · n° 22-24.101

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale, L. 5424-1, 3°, et L. 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 4. Selon le premier de ces textes, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code. 5. Selon la combinaison des deux derniers, ont la faculté d'adhérer au régime d'assurance chômage, de manière ir »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2025 · n° 23-10.030

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 applicable à l'espèce, le document communiqué à l'employeur par les inspecteurs de recouvrement à l'issue du contrôle mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités, définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7, envisagés. 5. Ayant retenu à bon droit que l'obligation de mentionner les éventuelles majorations et pénalités ne concerne que les pénalités en cas d'abus de droi »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juin 2024 · n° 22-16.279

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La cotisante conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il serait nouveau, et contraire à ce qui était soutenu en appel, l'URSSAF ayant fait valoir devant cette juridiction que l'indemnité de 10 % mensuelle n'était pas une « indemnité de congés payés » mais une « indemnité compensatrice de congés payés » qui ne visait pas à rémunérer la prise effective des congés payés mais était au contraire une indemnité compensatrice. 5. Cependant, si l'URSSAF procédait effectivement à cette analyse des indemnités litigieuses, elle faisait valoir plus largement que la majoration pratiquée par la cotisante ne correspondait pas à du temps de trav »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.