Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'établissement public, alors « que la réduction générale des cotisations de sécurité sociale sur les bas salaires est uniquement appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code qui concerne les employeurs bénéficiant d'une option d'adhésion volontaire au régime d'assurance chômage qui s'opère de manière irrévocable ; qu'en se bornant à relever que le syndicat avait la qualité d'établissement public à caractère industriel et commercial pour dire qu'il était éligible à la réduction générale des cotisations et pour condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 333 147 euros au titre de l'allégement général de cotisations et la somme de 94 434 euros au titre de la réduction allocations familiales, sans vérifier, comme cela lui était demandé, que ce syndicat avait adhéré volontairement de manière irrévocable au régime d'assurance chômage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241-13.II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1088 du 8 août 2016 et au regard des articles L. 5424-1.3° et L. 5424-2, 2° du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 241-13, II du code de la sécurité sociale, L. 5424-1, 3° et L. 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :
4Selon le premier de ces textes, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code.
5Selon la combinaison des deux derniers, ont la faculté d'adhérer au régime d'assurance chômage, de manière irrévocable, les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat et ceux ayant la qualité juridique, soit d'établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit de sociétés d'économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire.
6Il en résulte que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s'applique aux rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d'économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire que si ces derniers ont adhéré au régime d'assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable.
7Pour accueillir le recours de l'établissement public, l'arrêt retient que, qu'au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement, l'établissement public assure un service public à caractère industriel et commercial et est, par conséquent, éligible aux dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale relatif à la réduction générale des cotisations.
8En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'établissement public avait effectivement adhéré, de manière irrévocable, pour ses salariés, au régime d'assurance chômage, au cours de la période considérée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.