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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2026, n° 24-14.738

ECLI:FR:CCASS:2026:C200893

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-13, II du code de la sécurité sociale, L. 5424-1, 3° et L. 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 4. Selon le premier de ces textes, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code. 5. Selon la combinaison des deux derniers, ont la faculté d'adhérer au régime d'assurance chômage, de manière irré

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mars 2024), le syndicat intercommunal [1] (l'établissement public), estimant qu'il aurait dû bénéficier de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires et du taux réduit des cotisations d'allocations familiales pour la période de décembre 2015 à novembre 2018, a demandé à l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) le remboursement des sommes qu'il considérait avoir acquittées indûment.

2Sa demande ayant été rejetée, l'établissement public a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'établissement public, alors « que la réduction générale des cotisations de sécurité sociale sur les bas salaires est uniquement appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code qui concerne les employeurs bénéficiant d'une option d'adhésion volontaire au régime d'assurance chômage qui s'opère de manière irrévocable ; qu'en se bornant à relever que le syndicat avait la qualité d'établissement public à caractère industriel et commercial pour dire qu'il était éligible à la réduction générale des cotisations et pour condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 333 147 euros au titre de l'allégement général de cotisations et la somme de 94 434 euros au titre de la réduction allocations familiales, sans vérifier, comme cela lui était demandé, que ce syndicat avait adhéré volontairement de manière irrévocable au régime d'assurance chômage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241-13.II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1088 du 8 août 2016 et au regard des articles L. 5424-1.3° et L. 5424-2, 2° du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 241-13, II du code de la sécurité sociale, L. 5424-1, 3° et L. 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :

4Selon le premier de ces textes, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code.

5Selon la combinaison des deux derniers, ont la faculté d'adhérer au régime d'assurance chômage, de manière irrévocable, les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat et ceux ayant la qualité juridique, soit d'établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit de sociétés d'économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire.

6Il en résulte que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s'applique aux rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d'économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire que si ces derniers ont adhéré au régime d'assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable.

7Pour accueillir le recours de l'établissement public, l'arrêt retient que, qu'au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement, l'établissement public assure un service public à caractère industriel et commercial et est, par conséquent, éligible aux dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale relatif à la réduction générale des cotisations.

8En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'établissement public avait effectivement adhéré, de manière irrévocable, pour ses salariés, au régime d'assurance chômage, au cours de la période considérée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne le syndicat intercommunal [1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat [1] et le condamne à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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