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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 21 décembre 2023, n° 17-13.454

ECLI:FR:CCASS:2023:C201248

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsqu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par la notification de la radiation d'une société, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti

Articles du code de la sécurité sociale visés