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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 31 mars 2016, n° 15-18.682

ECLI:FR:CCASS:2016:C200495

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail. En conséquence, ayant constaté que la société avait calculé la réduction litigieuse sur une base de SMIC supérieure à 151,67 heures, le tribunal en déduit à bon droit que celle-ci ne pouvait être calculée sur une base supérieure à la durée légale du travail

Articles du code de la sécurité sociale visés