Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 mars 2026, n° 23-20.365
ECLI:FR:CCASS:2026:C200247
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La société cotisante conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté dès lors que l'URSSAF n'avait pas soutenu devant la cour d'appel qu'elle avait refusé de transmettre aux inspecteurs du recouvrement des pièces qui lui avaient été demandées. 5. Cependant, il résulte des conclusions de l'URSSAF que celle-ci se prévalait de l'absence de communication par la société cotisante des éléments permettant de rattacher les sommes litigieuses aux contrats de mission correspondants. 6. Le moyen, qui était dans le débat, n'est donc pas nouveau et est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil e
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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