Skip to content
RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 janvier 2016, n° 15-10.964

ECLI:FR:CCASS:2016:C200076

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, le coefficient pris en compte pour le calcul du montant de la réduction de cotisations sur les bas salaires est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance, calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail, et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération, notamment, des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui décide que l'employeur ne peut déduire de la rémunération mensuelle des salariés, la rémunération des temps de pause versée en application d'un accord d'entreprise

Articles du code de la sécurité sociale visés