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Livre II · Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caissesTitre IV · RessourcesChapitre 1er · GénéralitésSection 4 · Dispositions communes

Article D. 241-7 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 juin 202631 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les sommes versées après la fin du contrat pour une clause de non-concurrence ne sont pas prises en compte pour calculer la réduction de cotisations sur les bas salaires.

    n° 16-12.403 (2017)

  • La rémunération des temps de pause n’est pas incluse dans le calcul de la réduction de cotisations sur les bas salaires, même si ces pauses sont rémunérées comme du temps de travail effectif.

    n° 15-17.143 (2016)

  • Pour calculer la réduction de cotisations sur les bas salaires, le SMIC mensuel est basé sur la durée légale du travail ou sur la durée prévue au contrat si elle est inférieure, sans inclure les temps de pause sauf exception.

    n° 15-12.303 (2016)

  • Les sommes issues de l’utilisation des droits d’un compte épargne-temps par un salarié en intérim doivent être incluses dans le calcul de la rémunération annuelle pour la réduction de cotisations sur les bas salaires.

    n° 23-12.372 (2025)

  • La part des cotisations de retraite complémentaire payée par l’employeur pour le salarié est considérée comme un avantage salarial et entre dans le calcul des cotisations sociales de l’employeur.

    n° 09-17.042 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

31 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mai 2025 · n° 23-12.372

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 241-13, III, et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leurs rédactions applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que les sommes issues de l'utilisation des droits affectés à son compte épargne-temps par un salarié en contrat de travail temporaire doivent entrer dans le calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction prévu par l'article L. 241-13, III, précité et qu'il appartient au cotisant de rapporter la preuve des éléments propres à la détermination de ce coefficient pour chaque mission

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2017 · n° 16-12.403

    Sommaire de la Cour

    Les sommes versées par l'employeur, postérieurement à la rupture du contrat de travail, pour l'exécution d'une clause de non-concurrence n'entrent pas dans le champ d'application de la réduction de cotisations sur les bas salaires prévue par les articles L. 241-13, III, et D. 241-7, I, du code de la sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mars 2016 · n° 15-17.143

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que la rémunération des temps de pause est exclue de la rémunération mensuelle du salarié prise en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires, peu important qu'elle corresponde à la rémunération d'un temps effectif de travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mars 2016 · n° 15-12.303

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, et D. 241-7 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail et ne peut, sauf exception, englober les temps de pause, cette règle étant applicable à la situation des salariés dont la rémunération contractuelle est fixée, pour l'ensemble du mois considéré, sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures. En outre, l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale n'est plus applicable au calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires, lequel n'est plus assis sur les heures rémunérées depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005. Les inspecteurs du recouvrement ayant constaté que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations concernant des salariés qui percevaient un salaire calculé sur la base mensuelle de 156 heures comprenant, selon les cas, 6,50 ou 9,75 heures de pause rémunérée,

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mars 2016 · n° 15-18.682

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail. En conséquence, ayant constaté que la société avait calculé la réduction litigieuse sur une base de SMIC supérieure à 151,67 heures, le tribunal en déduit à bon droit que celle-ci ne pouvait être calculée sur une base supérieure à la durée légale du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 mai 2012 · n° 11-14.519

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article D. 241-7 I 4° du code de la sécurité sociale, qui fixent les règles de détermination du nombre d'heures rémunérées à prendre en compte au titre des périodes de suspension du contrat de travail pendant lesquelles la rémunération mensuelle brute est maintenue en totalité ou en partie, ne peuvent s'appliquer au calcul du nombre d'heures rémunérées dans le cas où l'indemnité de congés payés est, en vertu de la règle du dixième prévue à l'article L. 3141-22 du code du travail, d'un montant supérieur à la rémunération mensuelle brute

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 octobre 2010 · n° 09-17.042

    Sommaire de la Cour

    Hormis le cas spécifique des accords interprofessionnels prévu par l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, la part des cotisations du salarié à un régime de retraite complémentaire acquittée par l'employeur constitue un avantage salarial qui entre dans l'assiette des cotisations sociales dues par l'employeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 septembre 2026 · n° 24-11.245

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-13, III, et D. 241-7, I du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 4. Il résulte de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour chaque année civile sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée du travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail. 5. Pour annuler le redressement, l'arrêt retient que l'assiette de la réduction est constituée par les heures rémun »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2026 · n° 23-20.365

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La société cotisante conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté dès lors que l'URSSAF n'avait pas soutenu devant la cour d'appel qu'elle avait refusé de transmettre aux inspecteurs du recouvrement des pièces qui lui avaient été demandées. 5. Cependant, il résulte des conclusions de l'URSSAF que celle-ci se prévalait de l'absence de communication par la société cotisante des éléments permettant de rattacher les sommes litigieuses aux contrats de mission correspondants. 6. Le moyen, qui était dans le débat, n'est donc pas nouveau et est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil e »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2026 · n° 23-20.367

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La société cotisante conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté dès lors que l'URSSAF n'avait pas soutenu devant la cour d'appel qu'elle avait refusé de transmettre aux inspecteurs du recouvrement des pièces qui lui avaient été demandées. 5. Cependant, il résulte des conclusions de l'URSSAF que celle-ci se prévalait de l'absence de communication par la société cotisante des éléments permettant de rattacher les sommes litigieuses aux contrats de mission correspondants. 6. Le moyen, qui était dans le débat, n'est donc pas nouveau et est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil et »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 23-13.866

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-13, III et D. 241-7, II du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 5. Il résulte du premier de ces textes que le coefficient de réduction qu'il prévoit est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail, augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. 6. Selon le second de ces textes, pou »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mai 2025 · n° 23-13.351

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société cotisante conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté dès lors que l'URSSAF n'avait pas soutenu devant la cour d'appel qu'elle avait refusé de transmettre aux inspecteurs du recouvrement des pièces qui lui avaient été demandées. 7. Cependant, il résulte de conclusions de l'URSSAF que celle-ci se prévalait de l'absence de communication par la société cotisante des éléments permettant de rattacher les sommes litigieuses au contrat de mission correspondant. 8. Le moyen, qui était dans le débat, n'est donc pas nouveau et est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil et les »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mai 2025 · n° 23-10.330

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société cotisante conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté dès lors que l'URSSAF n'avait pas soutenu devant la cour d'appel qu'elle avait refusé de transmettre aux inspecteurs du recouvrement des pièces qui lui avaient été demandées. 6. Cependant, il résulte des conclusions de l'URSSAF que celle-ci se prévalait de l'absence de communication par la société cotisante des éléments permettant de rattacher les sommes litigieuses au contrat de mission correspondant. 7. Le moyen, qui était dans le débat, n'est donc pas nouveau et est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil et »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mai 2025 · n° 23-12.374

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société cotisante conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté dès lors que l'URSSAF n'avait pas soutenu devant la cour d'appel qu'elle avait refusé de transmettre aux inspecteurs du recouvrement des pièces qui lui avaient été demandées. 6. Cependant, il résulte des conclusions de l'URSSAF que celle-ci se prévalait de l'absence de communication par la société cotisante des éléments permettant de rattacher les sommes litigieuses au contrat de mission correspondant. 7. Le moyen, qui était dans le débat, n'est donc pas nouveau et est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil et »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juin 2024 · n° 22-16.279

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La cotisante conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il serait nouveau, et contraire à ce qui était soutenu en appel, l'URSSAF ayant fait valoir devant cette juridiction que l'indemnité de 10 % mensuelle n'était pas une « indemnité de congés payés » mais une « indemnité compensatrice de congés payés » qui ne visait pas à rémunérer la prise effective des congés payés mais était au contraire une indemnité compensatrice. 5. Cependant, si l'URSSAF procédait effectivement à cette analyse des indemnités litigieuses, elle faisait valoir plus largement que la majoration pratiquée par la cotisante ne correspondait pas à du temps de trav »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 avril 2024 · n° 22-15.135

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-13, III, D. 241-7, I, 8° et D. 242-7, II, 4° du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 4. Il résulte du premier de ces textes que le coefficient de réduction qu'il prévoit est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail, augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. 5. Selon les deuxième et troisième »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 septembre 2021 · n° 20-13.557

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-13, III, et D. 241-7, I du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 4. Il résulte de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour chaque année civile sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée du travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail. 5. Pour accueillir le recours de la société employant des conducteurs en périodes scolaires en contrat de travail i »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-23.771

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-13, III, et D. 241-7, I, du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions successivement applicables au cours de la période d'exigibilité des cotisations litigieuses ; 4. Il résulte de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail. 5. Pour dire que les salariés ne pouvaient être considérés comme travaillant à temps partiel et exclure la pondéra »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 18-24.508

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-13 et D. 241-7, I, 3e, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007, applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 6. Selon le premier de ces textes, le montant de la réduction générale sur les bas salaires, calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, est égal au produit de la rémunération mensuelle brute par un coefficient déterminé, par application de la formule fixée par l'article D. 241-7, en fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-13.134

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Après avoir rappelé que l'URSSAF contestait toute discordance entre la lettre d'observations, la mise en demeure et l'avis de crédit notifié à l'entreprise dont l'utilisation pouvait prendre plusieurs formes au choix du cotisant, l'arrêt relève que la lettre d'observations du 29 décembre 2011 mentionne en conclusion un rappel de cotisations et de contributions d'un montant débiteur de 2 356 516 euros auxquels seront ajoutés les majorations de retard dues en application de l'article R. 243-58 du code de la sécurité sociale, d'un montant créditeur de 93 740 euros, soit un solde débiteur de 2 262 776 euros, et que la mise en demeure du 9 décembre 2011, indiquant en objet »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2020 · n° 19-11.561

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-13, III, L. 241-15 et D. 241-7, I, 1 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 5. Il résulte du premier et du troisième de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires effectivement réalisées par le salarié, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. 6. Le deuxième n'est plus applica »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 mars 2019 · n° 17-27.863

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 242-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mars 2018 · n° 17-16.396

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que selon l'article R. 2531-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité de l'imposition litigieuse, pour l'application de l'article L. 2531-2 instituant le versement de transport, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé dans la région d'Ile-de-France, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales ; Et attendu qu'ayant relevé que le GIE ne démontrait pas que pour les salariés travaillant en région parisienne, la condition relative à l'impossibilité de déterminer un lieu d'activité princi »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mars 2018 · n° 17-16.392

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que selon l'article R. 2531-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité de l'imposition litigieuse, pour l'application de l'article L. 2531-2 instituant le versement de transport, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé dans la région d'Ile-de-France, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales ; Et attendu qu'ayant relevé que la société ne démontrait pas que pour les salariés travaillant en région parisienne, la condition relative à l'impossibilité de déterminer un lieu d'activité pr »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mars 2018 · n° 17-16.403

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mars 2018 · n° 17-16.391

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mars 2018 · n° 17-16.402

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mars 2018 · n° 17-16.395

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2017 · n° 16-15.712

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 241-13, III, L. 241-15 et D. 241-7, I, 1 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ; Attendu qu'il résulte du premier et du troisième de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé, pour un mois, sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail, cette règle étant applicable à la situation des salariés dont la rémunération »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2017 · n° 16-21.043

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 241-13, III, D. 241-7,I,1 et L. 241-15 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction applicable au cours de la période d'exigibilité des cotisations litigieuses ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail et ne peut, sauf exception, englober les temps de pause, cette règle étant applicabl »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 octobre 2016 · n° 15-24.685

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 241-13 III et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la rémunération des temps de pause est exclue de la rémunération mensuelle du salarié prise en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires, peu important qu'elle corresponde à la rémunération d'un temps effectif de travail ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.