Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 novembre 2019, n° 18-21.499
ECLI:FR:CCASS:2019:C201935
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
L'employeur est seulement tenu, pour bénéficier de la réduction des cotisations à sa charge sur les bas salaires prévue par l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, d'engager la négociation annuelle obligatoire prévue par l'article L. 2242-8, 1°, du code du travail, et non de parvenir à la conclusion d'un accord. Par suite, doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant constaté que la négociation annuelle obligatoire sur les salaires avait été engagée au cours de l'année 2014, décide que l'ouverture de ces négociations justifiait l'exonération au titre de cette même année, peu important que celles-ci aient abouti à un protocole d'accord conclu en janvier 2015, et portant sur l'année 2015
Articles du code de la sécurité sociale visés
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