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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 septembre 2024, n° 22-19.437

ECLI:FR:CCASS:2024:C200844

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon les articles L. 5421, 3°, et L. 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ont la faculté d'adhérer au régime d'assurance chômage, de manière irrévocable, les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat et ceux ayant la qualité juridique, soit d'établissement public à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit de société d'économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire. Il en résulte que la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires ne s'applique aux rémunérations versées aux salariés de ces établissements ou sociétés qu'à la condition que ces derniers aient adhéré au régime d'assurance chômage, pour leurs salariés, de manière irrévocable et qu'il appartient au juge saisi d'une demande au titre de cette réduction de vérifier, au besoin d'office, si cette condition est remplie

Articles du code de la sécurité sociale visés