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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 juin 2019, n° 17-18.061

ECLI:FR:CCASS:2019:C200864

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 2242-8, 1°, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et 12 du décret n° 2008-1093 du 27 octobre 2008 que les offices publics de l'habitat sont soumis, depuis le 29 octobre 2009, à l'obligation d'engager annuellement une négociation sur les salaires effectifs. En conséquence, viole l'article L. 241-13, III, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, les articles L. 2242-8, 1°, du code du travail et 12 du décret n° 2008-1093 du 27 octobre 2008, la cour d'appel qui, pour rejeter le recours de l'office public de l'habitat en contestation de la minoration de 10 % de la réduction dite Fillon au titre des années 2009 et 2010 et de son annulation au titre de l'année 2011, retient que n'ayant pas ouvert de négociations sur les salaires au titre des années 2009, 2010 et 2011, l'office s'est soustrait à une obligation légale qui conditionnait le bénéfice de la réduction en litige

Articles du code de la sécurité sociale visés