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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 novembre 2023, n° 21-25.356

ECLI:FR:CCASS:2023:C201130

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail qui concerne les employeurs bénéficiant d'une option d'adhésion volontaire au régime d'assurance chômage qui s'opère de manière irrévocable. Selon l'article L. 5424-2 du code du travail, les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1, qui assurent la charge et la gestion de l'assurance chômage, peuvent toutefois adhérer au régime d'assurance chômage. Il en résulte que la réduction des cotisations patronales n'est pas applicable aux rémunérations du personnel des établissements publics de coopération intercommunale qui ont seulement la faculté d'adhérer volontairement, à titre révocable, au régime d'assurance chômage mais ne sont pas tenus de s'assurer contre le risque de privation d'emploi

Articles du code de la sécurité sociale visés