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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 septembre 2016, n° 15-22.346

ECLI:FR:CCASS:2016:C201341

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ont pour objet d'exclure de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction des cotisations à la charge de l'employeur pour ceux des salariés dont la rémunération est comprise entre le montant du salaire minimum de croissance et ce même montant majoré de 60 %, la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, lorsque le versement de celle-ci procède d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. En précisant ainsi, selon un critère purement objectif, le champ d'application d'une mesure d'exonération ou de réduction des cotisations dues par l'employeur aux fins d'allégement du coût du travail des entreprises recourant à une main d'oeuvre faiblement rémunérée, ces dispositions n'introduisent dans l'exercice du droit au respect des biens garanti par l'article premier du Protocole additionnel n° 1 aucune discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Articles du code de la sécurité sociale visés