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Livre II · Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caissesTitre IV · RessourcesChapitre 1er · GénéralitésSection 2 · Accidents du travail et maladies professionnelles

Article L. 241-5 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20194 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mars 2025 · n° 24-17.710

    Sommaire de la Cour

    Les conditions de l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle d'un salarié, en application de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, ne sont pas réunies dans le cas où la victime a été exposée au risque dans des entreprises clientes dans lesquelles elle a été affectée par son employeur pour des prestations de ménage, alors que ces entreprises n'étaient pas, ni n'avaient été, ses employeurs

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mars 2025 · n° 24-17.247

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-5, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Aux termes du premier de ces textes, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. 5. Aux termes du deuxième, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. 6. Aux termes du troisième, l'ensem »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mars 2025 · n° 24-17.712

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-5, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Aux termes du premier de ces textes, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. 5. Aux termes du deuxième, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. 6. Aux termes du troisième, l'ensem »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mars 2025 · n° 24-17.711

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-5, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Aux termes du premier de ces textes, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. 5. Aux termes du deuxième, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. 6. Aux termes du troisième, l'ensem »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.