Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 juin 2025, n° 23-13.083
ECLI:FR:CCASS:2025:C200663
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations dues au titre de l'année 2014, l'article 51 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et l'article 10 de l'accord de branche du 27 janvier 2000 : 4. Selon le premier de ces textes, le coefficient servant au calcul du montant de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une con
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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