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Livre II · Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caissesTitre IV · RessourcesChapitre 1er · GénéralitésSection 4 · Dispositions communes

Article L. 241-10 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 28 février 202513 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L'exonération de cotisations patronales pour les aides à domicile ne s'applique pas aux rémunérations des personnes qui exécutent des mesures de protection des majeurs (tutelle, curatelle, etc.) ou des mesures d'aide à la gestion du budget familial, car ces tâches ne sont pas considérées comme de l'aide à domicile.

    n° 21-22.020 (2023)

  • Les soins infirmiers à domicile (comme ceux dispensés par un SSIAD) ne sont pas considérés comme de l'aide à domicile : les rémunérations des aides-soignants qui les réalisent ne bénéficient donc pas de l'exonération de cotisations patronales.

    n° 15-16.193 (2016)

  • Les prestations d'un éducateur spécialisé (AEMO ou SAE) ne sont pas assimilées à de l'aide à domicile : les rémunérations versées pour ces tâches ne peuvent pas bénéficier de l'exonération si les bénéficiaires ne sont pas ceux prévus par la loi.

    n° 21-25.844 (2023)

  • Une structure peut bénéficier de l'exonération de cotisations patronales pour les rémunérations des aides à domicile qui interviennent au domicile des personnes concernées par la loi, même si ces aides dispensent des apprentissages à des enfants autistes.

    n° 22-14.260 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2023 · n° 22-14.260

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale que les structures qu'il mentionne peuvent prétendre au bénéfice de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale sur la rémunération des aides à domicile qui concourent à l'exécution de leurs missions auprès des personnes mentionnées au I du même texte. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'une société peut prétendre au bénéfice de cette exonération pour la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches consistant en la dispensation d'apprentissages aux enfants atteints d'un trouble du spectre autistique, effectuées par les éducateurs spécialisés et les intervenants psycho-éducateurs qu'elle emploie au domicile à usage privatif des personnes mentionnées au I de l'article L. 241-10

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 février 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2023 · n° 21-25.844

    Sommaire de la Cour

    Pour l'application de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale prévue par l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, les prestations fournies par un éducateur spécialisé de service d'action éducative en milieu ouvert (AEMO) ou de service d'accueil externalisé (SAE) ne sont pas assimilables à l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'une l'association ne peut prétendre au bénéfice de cette exonération pour la fraction des rémunérations, versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées par les éducateurs spécialisés qu'elle emploie auprès de bénéficiaires qui ne sont pas visés par les dispositions de l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 février 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2023 · n° 21-22.020

    Sommaire de la Cour

    La mise en oeuvre, d'une part, de mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire et, d'autre part, de mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial, mentionnées à l'article L. 312-1, 14° et 15°, du code de l'action sociale et des familles, ne revêt pas le caractère de tâches d'aide à domicile au sens du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, de sorte que la rémunération de ceux qui y procèdent n'ouvre pas droit, pour l'employeur, à l'exonération prévue par le III du même texte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 février 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 juin 2021 · n° 19-21.852

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 241-10, III, 3°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale. Selon l'article L. 312-1, I, 7°, du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ont le caractère d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux, qu'ils soient dotés ou non d'une personnalité morale propre, les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'u

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 février 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 mai 2016 · n° 15-16.193

    Sommaire de la Cour

    Les soins infirmiers à domicile mentionnés à l'article D. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ne revêtent pas le caractère de tâches d'aide à domicile au sens du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, de sorte que la rémunération de ceux qui les dispensent n'ouvre pas droit, pour l'employeur, à l'exonération prévue par le III du même texte. Justifie ainsi sa décision la cour d'appel qui, pour exclure du champ d'application de l'exonération prévue par l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, les rémunérations versées aux aides soignants employés par un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), relève qu'il s'agit d'un service de soins intervenant dans le cadre d'une prescription médicale prise en charge au titre de l'assurance maladie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 février 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2013 · n° 12-20.528

    Sommaire de la Cour

    Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale n'exercent pas une activité économique et ne constituent pas des entreprises au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que l'exonération des cotisations dont ils bénéficient en application de l'article L. 241-10, III, 2°, du code de la sécurité sociale ne revêt pas le caractère d'une aide d'Etat au sens des mêmes dispositions

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 février 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 septembre 2011 · n° 10-19.954

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale disposant que sont exonérées des cotisations patronales, pour la fraction versée en contrepartie des tâches effectuées chez les personnes visées au I du même article, les rémunérations des aides à domicile employées dans les conditions prévues par ce texte, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'exonération ne peut s'appliquer qu'aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif de la personne âgée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 février 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juin 2009 · n° 08-14.920

    Sommaire de la Cour

    La circonstance que des contrats de travail passés par un centre communal d'action social pour l'embauche d'aides à domicile aient été passés verbalement ne pouvant avoir légalement pour effet de leur conférer une durée indéterminée dès lors que selon l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 tel que modifié par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 les contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires doivent être conclus pour une durée déterminée, la conclusion de tels contrats ne peut ouvrir droit à l'exonération de la part patronale des cotisations prévues à l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 février 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 septembre 2008 · n° 07-18.677

    Sommaire de la Cour

    La lettre par laquelle une URSSAF répond à une demande d'information sans être la suite d'un examen de la situation antérieure du redevable ne peut pas concerner la période antérieure à la date à laquelle elle a été adressée à ce dernier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 février 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2026 · n° 23-17.781

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2025 · n° 22-17.866

    Extrait des motifs

    « Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 2 du code civil, L. 241-10 III bis du code de la sécurité sociale et 200-I-2° de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 : 5. Le deuxième de ces textes ayant été abrogé par le troisième, ses dispositions n'étaient pl »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 février 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2025 · n° 22-17.865

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 2 du code civil, L. 241-10 III bis du code de la sécurité sociale et 200-I-2° de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 : 4. Le deuxième de ces textes ayant été abrogé par le troisième, ses dispositions n'étaient plus applicables au contrôle de l'association, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. 5. La cour d'appel, qui aurait dû distinguer entre les périodes objet du redressement, et qui a fait application du texte abrogé pour valider, dans s »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 février 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-19.112

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. Vu les articles 2 du code civil, L. 241-10 III bis du code de la sécurité sociale et 200-I-2° de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 : 4. Le deuxième de ces textes a été abrogé par le troisième, de sorte que ses dispositions n'étaient plus applicables au contrôle de l'association, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011. 5. La cour d'appel, qui a fait application du texte abrogé, pour prononcer l'annulation totale du chef du redressement n° 1, a violé les textes susvisés. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 février 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.