Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 novembre 2018 · n° 17-18.306
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 613-1 et R. 241-2 du code de la sécurité sociale que l'avocat, qui exerce son activité au sein d'une société civile professionnelle, et qui relève, au titre de cette activité, du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, est seul redevable des cotisations sociales afférentes à cette activité. Il s'ensuit que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société civile professionnelle est sans incidence sur l'obligation de l'associé au paiement de ses cotisations