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Livre II · Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caissesTitre IV · RessourcesChapitre 1er · GénéralitésSection 3 · Prestations familiales

Article R. 241-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 8 juillet 20194 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un associé d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) est soumis au régime des travailleurs indépendants pour ses cotisations sociales, dès lors qu’il exerce lui-même l’activité professionnelle concernée.

    n° 12-27.438 (2013)

  • Un avocat qui travaille dans une société civile professionnelle (SCP) doit payer ses cotisations sociales lui-même, même si la SCP est en redressement judiciaire.

    n° 17-18.306 (2018)

  • L’URSSAF ne peut pas exiger le paiement de cotisations sociales d’un travailleur indépendant sans vérifier au préalable si cette personne exerce bien une activité non salariée au sens de la loi.

    n° 14-10.994 (2015)

  • Un médecin expert qui travaille en toute indépendance pour des compagnies d’assurance (sans lien de subordination, sans directives contraignantes, en fixant lui-même ses honoraires) doit inclure ses rémunérations dans le calcul de ses cotisations de travailleur indépendant.

    n° 09-69.830 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 novembre 2018 · n° 17-18.306

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 613-1 et R. 241-2 du code de la sécurité sociale que l'avocat, qui exerce son activité au sein d'une société civile professionnelle, et qui relève, au titre de cette activité, du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, est seul redevable des cotisations sociales afférentes à cette activité. Il s'ensuit que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société civile professionnelle est sans incidence sur l'obligation de l'associé au paiement de ses cotisations

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 février 2015 · n° 14-10.994

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale le jugement qui valide une contrainte signifiée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), en vue du recouvrement de cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants, au président d'une fédération de chasseurs, en considération de la rémunération perçue par ce dernier, sans rechercher si l'intéressé exerçait une activité non salariée telle que définie par l'article R. 241-2 du code de la sécurité sociale

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 novembre 2013 · n° 12-27.438

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles L. 622-9, L. 613-1, 5°, et R. 241-2, 4°, du code de la sécurité sociale que l'associé d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est assujetti au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, s'il exerce par lui-même l'activité donnant lieu à assujettissement

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 octobre 2010 · n° 09-69.830

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, retenant, d'une part, que les seules notes envoyées à un médecin expert par les compagnies d'assurances se rapportaient à des questions d'intérêt commun et ne pouvaient être assimilées à des directives dont le non-respect aurait pu entraîner des sanctions disciplinaires, d'autre part, que ce médecin examinait les assurés à son cabinet personnel, fixait ses honoraires à l'intérieur d'une fourchette fixée par la compagnie d'assurances, restait maître de son organisation, n'était soumis à aucun horaire ou à aucune directive contraignante et menait son activité d'expert en toute indépendance et en dehors de tout service organisé, a exactement déduit de ces constatations et énonciations qu'en l'absence d'un lien de subordination, le montant des rémunérations perçues par ce médecin exerçant à titre libéral son activité d'expert auprès de plusieurs compagnies d'assurance devait être réintégré dans l'assiette de ses cotisations de travailleur indépendant

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.