Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 10 juillet 2024, n° 23-11.751
ECLI:FR:CCASS:2024:C100408
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Viole ces dispositions une cour d'appel qui condamne une banque à restituer à des emprunteurs l'ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit affecté et rejette sa demande en remboursement du capital emprunté, sans caractériser le préjudice des emprunteurs en lien causal avec le manquement de la banque à son obligation de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de libérer le capital
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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