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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 8 janvier 2020, n° 18-21.989

ECLI:FR:CCASS:2020:C100010

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 février 2014, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme B... (les emprunteurs) ont conclu avec la société UNAH-SFAH (le vendeur) un contrat d'étude, fourniture et installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque ; que, le même jour, la société Franfinance (la banque) leur a consenti un crédit destiné à financer cette acquisition ; que le vendeur a été mis en liquidation judiciaire, M. W... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur, ensuite remplacé par M. N... ; qu'à la suite d'impayés, la banque a assigné en paiement les emprunteurs, qui ont sollicité l'annulation du contrat de vente et celle du contrat de prêt, lesquelles ont été prononcées ; qu'en outre, ils ont invoqué une faute de la banque liée à la délivrance des fonds ;

Attendu que, pour condamner les emprunteurs à restituer la somme de 14 000 euros, l'arrêt retient qu'eu égard à la brièveté du délai entre la signature des contrats et l'attestation de fin de travaux, la banque aurait dû vérifier si les travaux et les prestations fournies par le vendeur pouvaient être réalisés ; qu'il relève que l'installation n'est toujours pas reliée au réseau ERDF et que, si la banque avait refusé de payer la totalité de la somme au vendeur et s'était assurée au préalable de la totale exécution des prestations dues, les emprunteurs auraient a priori obtenu cette exécution complète ; qu'il ajoute que, si ceux-ci ont bénéficié de la plus grande partie des prestations convenues, la faute de la banque leur a fait perdre une chance d'obtenir la mise en service de l'installation dans le délai prévu et les a exposés à divers désagréments ;

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la banque avait manqué à son obligation de s'assurer de la totale exécution des travaux et qu'elle avait commis une faute en délivrant néanmoins les fonds, de sorte qu'elle était privée de sa créance de restitution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application des articles 1015 du code de procédure civile et L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure de statuer au fond, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme B... à payer à la société Franfinance la somme de 14 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015, l'arrêt rendu le 23 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Rejette la demande de restitution formée par la société Franfinance contre M. et Mme B... ;
  • Condamne la société Franfinance aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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