Ce que soutenait le demandeur
10Les consorts [F] font grief à l'arrêt de constater la résiliation du contrat de crédit du 20 octobre 2015, de condamner [G] [F] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26 973,35 euros et de déclarer [V] et [O] [F] tenus au paiement de cette somme à hauteur de leur part dans la succession de [E] [R] épouse [F], alors « que l'absence d'action en annulation ou en résolution du contrat principal n'interdit pas à l'emprunteur de se prévaloir de cette nullité pour demander celle du contrat de crédit affecté ; qu'en estimant que la société BNP Paribas PF ne pouvait pas être privée de sa créance de restitution des fonds prêtés, faute de demande d'annulation du contrat principal et du contrat de prêt affecté, quand ces circonstances ne l'empêchaient pas de se prononcer sur la régularité de ces contrats pour en tirer les conséquences légales sur l'absence de droit à remboursement de la banque, la cour d'appel a violé l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
11Conformément à ce texte, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
12L'absence d'action en annulation ou en résolution du contrat principal n'interdit pas à l'emprunteur poursuivi en paiement par la banque de se prévaloir des dispositions de ce texte.
13Pour rejeter la demande tendant à priver la banque de son droit à remboursement du capital prêté et de ses accessoires, l'arrêt constate, d'abord, que mécontents de la prestation du vendeur les emprunteurs se sont abstenus de tout remboursement de l'emprunt souscrit sans solliciter l'autorisation prévue à l'article L. 312-55 du code de la consommation, puis, qu'ils n'ont pas maintenu leur demande d'annulation du bon de commande conclu avec le vendeur, qui avait été rejetée par le tribunal, mais ont demandé que la banque soit privée de la perception des sommes lui restant dues, pour avoir financé un contrat de vente affecté de nullités et procédé au déblocage des fonds sans vérifier que la prestation était entièrement et correctement exécutée. Constatant qu'ils fondent leur demande sur l'article L. 311-31 du code de la consommation, l'arrêt relève que ce n'est que lorsque le contrat principal est annulé, ce qui emporte l'annulation du contrat de crédit affecté, que la banque peut être privée de la restitution du capital emprunté en cas de faute dans la remise des fonds ou en l'absence de livraison du bien vendu. Il en déduit qu'en l'absence de demande d'annulation du bon de commande et du contrat de crédit affecté, la question des restitutions réciproques ne se pose plus, l'exécution de ces contrats se poursuivant. Il retient en conséquence que la banque ne peut être privée des sommes restant dues après déchéance du terme imputable aux emprunteurs et que ces derniers doivent être condamnés à paiement.
14En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la centrale photovoltaïque commandée était destinée à produire de l'électricité devant être vendue intégralement à EDF, que le bon de commande stipulait que les démarches administratives et le raccordement au réseau étaient à la charge du vendeur, qu'en dépit de leur demande ce dernier n'avait pas réglé le coût du raccordement contractuellement mis à sa charge ni procédé au raccordement entre la centrale et le compteur de production d'électricité d'Enedis et que les consorts [F], en l'état d'une clôture de la procédure de liquidation judiciaire du vendeur pour insuffisance d'actifs, entendaient engager la responsabilité de la banque à raison des fautes commises lors du déblocage des fonds et du préjudice résultant pour eux de cette situation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.