Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 26 février 2020, n° 18-25.491
ECLI:FR:CCASS:2020:C100156
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 6. Pour condamner les emprunteurs à restituer le capital prêté, l'arrêt retient qu'aucune faute n'est démontrée à l'égard du prêteur, qui a délivré les fonds au vu d'un certificat de livraison signé de l'emprunteur attestant, sans réserve, de l'exécution complète des
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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