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Livre Ier · Information des consommateurs et formation des contratsTitre II · Pratiques commercialesChapitre Ier · Pratiques commerciales réglementéesSection 2 · Contrats conclus à distance et hors établissement

Article L. 121-23 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 201629 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un contrat signé chez soi après un démarchage à domicile peut être annulé si le professionnel a reçu un paiement ou une contrepartie avant 7 jours après la signature.

    n° 19-24.817 (2021)

  • Un contrat de démarchage à domicile doit obligatoirement indiquer la nature précise des biens ou services, leur prix total et les modalités de paiement. L’absence du prix unitaire de chaque élément ne rend pas le contrat nul.

    n° 19-22.607 (2021)

  • Si une vente est annulée, les parties doivent être remises dans leur situation d’avant la vente, mais le juge n’est pas obligé d’ordonner la restitution du prix si personne ne le demande.

    n° 17-25.859 (2019)

  • Un professionnel peut être poursuivi à la fois pour abus de faiblesse et pour non-respect des règles du démarchage à domicile, car ces infractions protègent des intérêts différents.

    n° 14-88.347 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

29 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 septembre 2021 · n° 19-24.817

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles L. 121-18-2, alinéa 1, et L. 121-23, alinéa 1, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que seule la réception d'un paiement ou d'une contrepartie par le professionnel avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat conclu hors établissement peut entraîner l'annulation de celui-ci

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 juin 2021 · n° 19-22.607

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, les opérations de démarchage à domicile doivent faire l'objet d'un contrat qui doit mentionner notamment, à peine de nullité, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés et le prix global à payer et les modalités de paiement. Ce texte n'exige pas la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé et l'annulation du contrat n'est donc pas encourue en l'absence d'une telle mention

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 février 2019 · n° 17-25.859

    Sommaire de la Cour

    L'annulation d'une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le juge n'est pas tenu, à défaut de demande expresse en ce sens, d'ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 mars 2016 · n° 14-88.347

    Sommaire de la Cour

    L'infraction d'abus de faiblesse, prévue par l'article L. 122-8 du code de la consommation, et les infractions résultant de la méconnaissance des obligations prescrites par les articles L. 121-23 à L. 121-28 du même code en cas d'engagement conclu lors d'un démarchage à domicile, ne présentent entre elles aucune incompatibilité et sont susceptibles d'être appliquées concurremment, dès lors qu'elles défendent des intérêts distincts tenant à la protection des personnes vulnérables et à celle des consommateurs

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 novembre 2025 · n° 24-16.438

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 et 2224 du code civil : 6. Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu dans le cadre d'un démarchage, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat. 7. La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 novembre 2025 · n° 24-19.520

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 2224 du même code : 3. Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer dans le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou au »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mai 2025 · n° 24-13.869

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les emprunteurs avaient découvert les faits constitutifs du dol allégué, à savoir une promesse mensongère de rentabilité et d'autofinancement de l'installation, au moment de la réception, le 7 janvier 2014, de la première facture de rachat, par la société EDF, de l'électricité produite, la cour d'appel, qui a rejeté, implicitement mais nécessairement, le moyen selon lequel les emprunteurs n'avaient pu découvrir les faits leur permettant d'agir qu'après avoir pris connaissance d'une expertise établie à leur demande en 2019, en a exactement déduit que l'action introduite après l'expiration du dé »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mai 2025 · n° 24-15.353

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 et 2224 du code civil : 5. Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu dans le cadre d'un démarchage, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat. 6. La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 mai 2025 · n° 23-13.141

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté, ou n'ouvre droit à paiement de dommages-intérêts à ce dernier, que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. 7. Après avoir admis tant l'irrégularité des bons de commande que la circonstance que la société Domofinance a débloqué les fonds sans opérer la v »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 mars 2025 · n° 23-22.043

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'acquéreure avait découvert les faits constitutifs du dol allégué, à savoir une promesse mensongère de rentabilité et d'autofinancement de l'installation, au moment de la réception, le 23 juin 2015, de la première facture de rachat, par la société EDF, de l'électricité produite, la cour d'appel, qui a rejeté, implicitement mais nécessairement, le moyen selon lequel l'acquéreure n'avait pu découvrir les faits lui permettant d'agir qu'après avoir pris connaissance de « l'expertise sur investissement » établie à sa demande en 2019, en a exactement déduit que l'action introduite après l'expiratio »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 novembre 2024 · n° 23-21.155

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 2224 du même code : 6. Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou au »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 décembre 2023 · n° 19-23.906

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 121-23, 5°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 : 5. Selon ce texte, le contrat conclu à l'issue d'un démarchage doit mentionner, à peine de nullité, les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de service. 6. Pour rejeter la demande d'annulation du bon de commande, l'arrêt retient que celui-ci comprend les conditions générales de vente et notamment un article 7 sur la réception des travaux, donc sur les conditions d'exécution du contrat, de sorte que les conditions exigées par le 5° de l'a »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mai 2023 · n° 21-12.559

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-23, L. 121-24 et L. 121-25 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et les articles R. 121-3 à R. 121-6 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014 : 5. Il résulte de ces textes que le contrat conclu à l'occasion d'une opération de démarchage doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice, par le consommateur, de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Ce formulaire détachable doit, à peine de nullité du contrat, comporter la mention prévue aux articles L »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 août 2022 · n° 21-10.741

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L.121-23, 4°et 5°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 : 6. Il résulte du premier de ces textes que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte. 7. Selon le second, les opérations de démarchage à domicile doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire qui doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, la désignation précise de la nature e »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 septembre 2021 · n° 20-14.899

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les articles L. 121-21 et L. 121-23 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 5. Il résulte de ces textes que, dans le cas d'un crédit affecté même informel, le prêteur est tenu, avant de verser les fonds, de s'assurer de la régularité formelle du contrat principal et de sa complète exécution. 6. Pour conda »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 janvier 2021 · n° 19-11.277

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait. 6. Cependant, le moyen n'est pas nouveau, dès lors que les acquéreurs ont invoqué en cause d'appel une faute de la banque pour s'être abstenue de vérifier la régularité du contrat principal de vente avant le déblocage des fonds. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et L. 311-31 et L. 311-32 »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 juin 2020 · n° 17-26.398

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 février 2020 · n° 18-25.491

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 6. Pour condamner les emprunteurs à restituer le capital prêté, l'arrêt retient qu'aucune faute n'est démontrée à l'égard du prêteur, qui a délivré les fonds au vu d'un certificat de livraison signé de l'emprunteur attestant, sans réserve, de l'exécution complète des »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 décembre 2019 · n° 18-18.333

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 novembre 2019 · n° 18-11.658

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-12.290

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 121-23 et L. 311-32 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; »

    Lire l'arrêt
  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 mars 2019 · n° 17-26.791

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 mars 2019 · n° 17-25.687

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 312-2 et L.312-12 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; Attendu que, pour rejeter la demande des emprunteurs tendant à voir prononcer la résolution du contrat de prêt, l'arrêt retient que la nullité du contrat principal ne saurait entraîner de facto celle du contrat de prêt ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le crédit accessoire litigieux n'était pas de nature immobilière et résolu de plein droit, dès lors que le contrat principal était réputé n'avoir jamais été conclu en raison de l'effet rétroactif attaché à sa résolution, la cour d'appel a privé »

    Lire l'arrêt
  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 février 2019 · n° 18-14.982

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 121-23, 4°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; »

    Lire l'arrêt
  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 septembre 2018 · n° 17-14.951

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; »

    Lire l'arrêt
  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 juin 2018 · n° 17-13.225

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'arrêt relève que l'opération projetée par les emprunteurs ne visait pas à effectuer uniquement un simple acte de commerce par nature, mais tendait également, par la livraison et l'installation d'une éolienne domestique ou kit aérogénérateur, à effectuer des économies d'énergie pour leur compte personnel ; qu'il retient que l'objet du contrat était l'achat de panneaux photovoltaïques, non pas pour les revendre, mais dans le but de produire de l'électricité et qu'il n'est, par ailleurs, pas établi que les emprunteurs, tous deux retraités, accompliraient des actes de commerce dont ils feraient leur profession habituelle ni que l'éventuelle revente de l'électricité produite en »

    Lire l'arrêt
  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 avril 2018 · n° 17-13.528

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; »

    Lire l'arrêt
  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 février 2018 · n° 16-25.744

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; »

    Lire l'arrêt
  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2017 · n° 15-19.349

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que, dans leurs conclusions, M. [A] et Mme [H] reprochaient à cette société d'avoir commis une faute au motif que le dossier de crédit, versé aux débats, ne contenait pas le bon de commande et qu'y figurait seulement un devis mentionnant un financement ne correspondant pas à celui qui a été accordé, ce dont il résultait qu'ils faisaient valoir qu'elle avait négligé de contrôler le contrat principal ; que le moyen qui n'est donc pas nouveau est recevable ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.