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Livre Ier · Information des consommateurs et formation des contratsTitre II · Pratiques commercialesChapitre II · Pratiques commerciales illicitesSection 1 · Refus et subordination de vente ou de prestation de services

Article L. 122-1 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 20166 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une vente groupée (ex. : un produit vendu avec un autre) est interdite uniquement si elle ne respecte pas les règles de professionnalisme et influence fortement le choix du consommateur moyen.

    n° 11-18.807 (2012)

  • Un juge doit vérifier si une pratique commerciale (comme la vente d’ordinateurs avec logiciels préinstallés) est déloyale, en s’assurant qu’il est impossible pour le consommateur d’acheter le produit sans ces logiciels.

    n° 12-25.748 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 février 2014 · n° 12-25.748

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du code de la consommation, interprété à la lumière de la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, la juridiction de proximité qui retient l'existence d'une pratique commerciale déloyale suite à l'acquisition par un consommateur d'un ordinateur portable équipé de logiciels préinstallés, sans constater l'impossibilité pour l'acquéreur de se procurer, après information relative aux conditions d'utilisation des logiciels, un ordinateur "nu" identique auprès du fabricant

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 janvier 2013 · n° 12-84.164

    Sommaire de la Cour

    L'absence d'apposition, sur le véhicule, du procès-verbal de constatation de l'infraction aux règles du stationnement, ne saurait entraîner la nullité de la procédure, dès lors qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose la rédaction sur le champ du procès-verbal et que l'article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit expressément que l'avis de contravention peut être transmis ultérieurement au contrevenant

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juillet 2012 · n° 11-18.807

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 122-1 du code de la consommation, interprété dans le respect des critères énoncés par la Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, qu'une pratique de vente conjointe n'est interdite que si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu'elle atteint ou auquel elle s'adresse, ou du membre moyen du groupe particulier de consommateurs qu'elle vise

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 novembre 2010 · n° 09-11.161

    Sommaire de la Cour

    En application des dispositions de l'article L. 122-1 du code de la consommation interprété dans le respect des critères énoncés par la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, il appartient aux juges du fond de rechercher si la pratique de la vente d'ordinateurs équipés de logiciels préinstallés est ou non contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique par rapport au produit, du consommateur moyen qu'elle touche ou auquel elle s'adresse

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 juillet 2010 · n° 09-15.304

    Sommaire de la Cour

    Les Etats membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles, ont l'obligation d'atteindre le résultat prévu par les Directives et ont en vertu de l'article 10 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 4 § 3 du Traité sur l'Union européenne, le devoir de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution de cette obligation. Il en résulte qu'une cour d'appel qui examine l'application d'une disposition de droit national (article L. 122-1 du code de la consommation) dans le respect des critères énoncés par une Directive invoquée devant elle (Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur) et, dans la mesure où ces critères ne sont pas remplis, juge que la pratique n'entre pas dans la prohibition énoncée par la disposition du droit national, procède à une interprétation conforme du droit communautaire et non à l'application directe de cette Directive par effet de substitution

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 mai 2009 · n° 07-12.478

    Sommaire de la Cour

    Le refus de reconduire un contrat de location à durée déterminée entrant dans le champ d'application des dispositions visées à l'article L. 113-2 du code de la consommation constitue un refus de prestation de service au sens de l'article L. 122-1 du même code. Dès lors, la décision de ne pas renouveler un contrat de location, d'une durée déterminée, d'un emplacement de "mobil home" sur un terrain de camping prise par la société commerciale exploitante de ce terrain équivaut, à l'égard du preneur, à un refus de prestation de service qui doit être justifié par un motif légitime

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.