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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 26 novembre 2025, n° 24-19.520

ECLI:FR:CCASS:2025:C100771

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 2224 du même code : 3. Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer dans le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou au

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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