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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 26 novembre 2025, n° 24-16.438

ECLI:FR:CCASS:2025:C100766

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 et 2224 du code civil : 6. Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu dans le cadre d'un démarchage, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat. 7. La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés