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Livre Ier · Information des consommateurs et formation des contratsTitre II · Pratiques commercialesChapitre Ier · Pratiques commerciales réglementéesSection 1 · Pratiques commerciales trompeuses et publicité

Article L. 121-1 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 201620 décisions de la Cour de cassation, dont 16 publiées au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une pratique commerciale est trompeuse si elle repose sur des informations fausses ou trompeuses concernant le prix, son calcul, son caractère promotionnel ou les conditions de vente, de paiement ou de livraison, et si elle peut influencer de manière importante le choix d’un consommateur normalement informé et attentif.

    n° 16-84.902 (2017)

  • Dans une publicité ou une offre d’achat, les informations sur le droit de rétractation sont considérées comme essentielles et doivent être clairement communiquées au consommateur.

    n° 14-84.072 (2016)

  • Une société de recouvrement commet une pratique commerciale trompeuse si elle utilise des informations fausses ou trompeuses sur le montant à recouvrer ou ses conditions de paiement, même si elle agit pour le compte d’un créancier.

    n° 17-87.534 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

20 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 septembre 2020 · n° 19-12.894

    Sommaire de la Cour

    Après avoir retenu à bon droit que, si des actes de saisine de juridictions, mis à disposition des internautes, complétés en ligne, et transmis par une société en format papier au greffe de la juridiction, étaient irréguliers comme étant signés électroniquement, cette irrégularité ne saurait, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, être prononcée, dès lors que le demandeur comparaîtrait à l'audience et que le défendeur ne prouverait pas l'existence d'un grief et relevé que la société informait les visiteurs de ses sites de l'éventualité que cette irrégularité soit relevée et du moyen d'y remédier en signant manuellement leur déclaration, une cour d'appel a pu en déduire que, cette irrégularité ne faisant pas obstacle au jugement des affaires en cause et les visiteurs en étant informés, les indications données par la société sur ses sites relatives à la saisine des juridictions ne caractérisaient pas une pratique commerciale trompeuse

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mars 2019 · n° 17-87.534

    Sommaire de la Cour

    La notion de pratique commerciale, telle qu'interprétée à la lumière de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (CJUE, 20 juillet 2017, "Gelvora" UAB aff. C-357/16), s'applique à toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d'un contrat, mais aussi avec l'exécution de celui-ci, notamment aux mesures prises en vue d'obtenir le paiement du produit. Encourt la censure l'arrêt qui, saisi de faits commis par une société de recouvrement consistant en allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix ou le mode de calcul du prix du montant total de la somme à recouvrer, et ses conditions de paiement, retient que cette société ne peut être regardée comme ayant une activité commerciale à l'égard des débiteurs et que ceux-ci ne peuvent être regardés comme des consommateurs

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2017 · n° 16-84.902

    Sommaire de la Cour

    Une pratique commerciale est trompeuse notamment si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service, et si elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. N'a pas justifié sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer la prévenue, n'a pas suffisamment recherché si les prix de référence mentionnés par les promotions affichées sur son site internet avaient bien été précédemment appliqués et s'est fondée, pour apprécier l'incidence de la pratique concernée sur le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sur des critères inopérants tenant à l'intérêt particulier du client éventuel pour le produit concerné en raison d'achats antérieurs sur internet et à sa faculté de comparer instantanément les prix pratiqués par d'autres commerçants en ligne

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er mars 2017 · n° 15-15.448

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui, saisie d'actes de concurrence déloyale en raison de pratiques commerciales trompeuses pour le consommateur au sens des dispositions de l'article L. 121-1, 2°, b), du code de la consommation, déduit des similitudes qu'elle constate entre l'emballage du produit d'une société avec celui de son concurrent, une confusion créée dans l'esprit des consommateurs ou des acheteurs éventuels sur l'origine de ce produit constitutive d' une pratique commerciale trompeuse, sans vérifier si les éléments qu'elle avait retenus altéraient ou étaient de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 décembre 2016 · n° 14-11.437

    Sommaire de la Cour

    Par arrêt du 7 septembre 2016 (Deroo-Blanquart, C-310/15), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une pratique commerciale consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d'ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale au sens de l'article 5, § 2, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, à moins qu'une telle pratique ne soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et n'altère ou ne soit susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport à ce produit. En conséquence, la cour d'appel qui : - d'une part, s'agissant de la conformité de la pratique en cause aux exigences de la diligence professionnelle, constate qu'il ne pouvait être reproché à une société de ne pas vendre séparément l'ordinateur nu et les logiciels, dans la mesure où son analyse du marché l'avait conduite, en toute bonne foi, à vendre un produit composite doté d'une configuration prête à l'emploi répondant aux attentes d'une part importante des consommateurs, lesquels préféraient disposer d'un produit unique préinstallé et d'utilisation immédiate plutôt que d'acheter séparément les divers éléments le compo

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 janvier 2016 · n° 14-84.072

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article L. 121-1, II, du code de la consommation, en suite des articles 2, 3 et 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, que sont considérées comme substantielles les informations relatives notamment à l'exercice d'un droit de rétractation prévu par la loi, dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat, que celle-ci soit antérieure ou concomitante à la transaction commerciale

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 janvier 2016 · n° 14-88.136

    Sommaire de la Cour

    Caractérise le délit de pratique commerciale trompeuse la cour d'appel qui retient que le fait, pour une banque, de continuer d'accepter et de traiter des formulaires de souscription d'ouverture d'un compte rémunéré attachés à une offre promotionnelle interrompue, sans avertir les souscripteurs de la réduction du taux d'intérêt figurant dans cette offre, a altéré le comportement économique d'un consommateur normalement attentif, trompé sur les qualités essentielles du contrat souscrit et sur la portée de l'engagement de l'annonceur

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 janvier 2015 · n° 14-80.220

    Sommaire de la Cour

    Ne méconnaît pas le principe de non rétroactivité de la loi pénale la cour d'appel qui, pour condamner le prévenu pour pratique commerciale trompeuse, caractérise les éléments constitutifs du délit de publicité mensongère de l'article L. 121-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, dès lors que ce délit est désormais prévu et réprimé sous cette nouvelle qualification par ce même article L. 121-1 dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 2008

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 janvier 2015 · n° 11-28.567

    Sommaire de la Cour

    La différence de résultats obtenus, aux termes d'une requête identique formulée sur le moteur de recherche d'une société ou sur celui d'une autre, ne suffit pas à caractériser, de la part de la première de ces sociétés, la mise en place de son propre système d'annonces commerciales et ne permet pas d'établir qu'elle a eu un rôle actif de nature à lui confier la connaissance ou le contrôle des données stockées par les annonceurs, la faisant échapper au régime de responsabilité limitée instauré par l'article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 décembre 2012 · n° 11-27.729

    Sommaire de la Cour

    Exerce une activité de prestataire de services publicitaires l'entreprise qui assure sur ses sites internet, de façon indirecte, la promotion de produits ou de services proposés par des e-marchands en leur permettant, moyennant rémunération, de bénéficier du référencement prioritaire de voir leurs produits ou offres classés de façon prioritaire avant ceux des autres

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 novembre 2011 · n° 10-27.402

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui retient qu'une société suit une pratique commerciale trompeuse et déloyale au sens des dispositions des articles L. 120-1 et L121-1 du code de la consommation, en omettant de s'identifier comme site publicitaire, de mettre à jour en temps réel les prix, d'indiquer les périodes de validité des offres, d'indiquer les frais de port et (ou) d'enlèvement, d'indiquer les conditions de la garantie des produits et de mentionner les caractéristiques principales des produits ou services offerts, sans vérifier si ces omissions étaient susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 octobre 2011 · n° 10-10.800

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article L. 121-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 janvier 2008, tel qu'interprété à la lumière de la Directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005, la cour d'appel qui énonce qu'une société distribuant des ordinateurs équipés d'un logiciel d'exploitation et de différents logiciels d'utilisation n'avait pas à fournir au consommateur les informations relatives aux conditions d'utilisation des logiciels et pouvait se borner à identifier ceux équipant ces ordinateurs, alors que ces informations, relatives aux caractéristiques principales du produit, sont de celles que le vendeur professionnel doit au consommateur moyen pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 juillet 2010 · n° 08-13.944

    Sommaire de la Cour

    La Cour de justice de l'Union européenne (23 mars 2010, C-236/08 à C-238/08) a dit pour droit que le prestataire d'un service de référencement sur internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l'affichage d'annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la Directive n° 89/104 ou de l'article 9, paragraphe 1, du Règlement n° 40/94. En conséquence, viole les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle la cour d'appel qui prononce condamnation d'un tel prestataire pour contrefaçon de marques au motif que ce dernier fait apparaître ces marques sur l'écran de l'internaute en association avec les produits ou services faisant l'objet de l'interrogation et que cet usage des signes déposés à titre de marques est un usage à titre de marque

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 juillet 2010 · n° 06-20.230

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale au regard de l'article 46 du code de procédure civile la cour d'appel, qui, saisie d'une action en contrefaçon et concurrence déloyale à raison d'une prestation publicitaire sur internet, retient la compétence des juridictions françaises pour statuer sur les faits constatés sur l'ensemble des sites en cause, au motif qu'ils sont accessibles et visibles depuis le territoire national, sans rechercher si les annonces publicitaires litigieuses sont destinées au public de France

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 décembre 2009 · n° 09-83.059

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision, au regard des dispositions tant de l'article L. 120-1 du code de la consommation issu des lois des 3 janvier et 4 août 2008 que de l'article L. 121-1 dudit code dans la rédaction résultant de ces textes, la cour d'appel qui, saisie de poursuites à l'encontre d'une société de téléphonie et de son dirigeant pour publicité de nature à induire en erreur retient que, pour convaincre les consommateurs prospectés par téléphone de changer d'opérateur téléphonique, les agents commerciaux mandatés par la société développaient au téléphone un argumentaire relatif aux tarifs des communications à la seconde ne comportant de précision ni sur le coût de chaque connexion, ni sur celui des paiements par chèque et sur le montant mensuel minimum de la facturation ; que les plaquettes publicitaires envoyées par courrier aux personnes démarchées, qui ne précisaient ni l'adresse du siège de la société et la durée de validité des offres, ni l'existence du droit de rétractation, fournissaient aux consommateurs une information parcellaire sur les tarifs réellement pratiqués, et comportaient des précisions difficiles à trouver, en raison de leur localisation et de la police de caractères employée, sur la nature exacte des engagements des parties

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 juillet 2009 · n° 08-11.660

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêts du 16 janvier 1992, X, C-373/90, point 16, et, du 19 janvier 2006, Lidl Begium, C-356/04, points 82 et 83) que, pour être qualifiée de trompeuse, une publicité doit, non seulement, être de nature à induire en erreur le public auquel elle s'adresse, mais aussi, avoir une incidence sur le comportement économique de celui-ci, ce qui implique que la décision d'achat du produit promu par cette publicité, émanant d'un nombre significatif des personnes visées, a été prise, au vu de celle-ci, dans l'ignorance de certains éléments ou dans la croyance erronée en d'autres éléments, qui, s'ils avaient été connus ou avérés, auraient fait renoncer ce nombre significatif de personnes à sa décision d'achat. Dès lors, prive sa décision de base légale, au regard de l'article L. 121-1 du code de la consommation (transposant la Directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse) et de l'article R. 5143-8 du code de la santé publique, une cour d'appel qui, pour qualifier de trompeuses diverses brochures publicitaires adressées aux professionnels de la santé pour annoncer la commercialisation d'une spécialité pharmaceutique en tant que générique, se limite à retenir que l'emploi du terme générique dans ces brochures laissait a priori penser que le médicament de référence était immédiatement substituable et que l'annonceur avait si parfaite conscience que ces dernières contenaient une publicité de nature à induir

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 décembre 2022 · n° 21-16.462

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 120-1 et L. 121-1, I et III, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 8. Il résulte de ces textes que, pour qu'une pratique commerciale soit qualifiée de trompeuse, elle doit altérer ou être de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique des personnes, consommateurs ou professionnels, qu'elle vise. 9. Pour dire que la société S2PI a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Eurisol, après avoir relevé que la société S2PI avait porté sur les fiches de produits concurrents de la société Eurisol des mentions inexactes en »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juin 2022 · n° 21-84.020

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 121-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 13. Aux termes du paragraphe 3 de ce texte, les pratiques commerciales trompeuses définies par le paragraphe 1 de ce même texte sont applicables aux transactions entre professionnels. 14. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du chef de pratiques commerciales trompeuses, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions du code de la consommation réprimant les pratiques commerciales déloyales sont relatives aux pratiques des entreprises qui portent directement atteinte aux intérêts économiques des consommateurs et ne s'appli »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 juin 2018 · n° 16-27.856

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur des pièces inopérantes, pour être postérieures à la présentation de la demande de déchéance, a statué par une décision motivée en retenant qu'il n'était pas justifié d'une exploitation sérieuse de la marque pour les produits considérés ; Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes en ce que, soutenant qu'il aurait été fait usage de cette marque dans un numéro spécial en série limitée d'un magazine dont la couverture reproduisait ses marques afin de mettre en avant un article »

    Lire l'arrêt
  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 juin 2017 · n° 15-22.792

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour prononcer l'annulation de la marque française verbale « Rent A Car » n° 98 756 140 pour tous les produits et services qu'elle désigne en classes 12 et 39 et, en conséquence, rejeter les demandes de la société Rent A Car fondées sur l'atteinte à ses droits antérieurs sur cette marque, l'arrêt retient que cette société reconnaît n'avoir pas usé de la dénomination « Rent A Car » seule ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Rent A Car faisait état d'un usage de la marque verbale, notamment par la communication effectuée à la radio, et soutenait établir sa notoriété par des sondages réalisés »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.