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Livre Ier · Information des consommateurs et formation des contratsTitre II · Pratiques commercialesChapitre Ier · Pratiques commerciales réglementéesSection 2 · Contrats conclus à distance et hors établissement

Article L. 121-16-1 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 20164 décisions de la Cour de cassation

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 décembre 2023 · n° 22-18.025

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 121-16-1, III, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. En application de ce texte, les dispositions relatives aux contrats hors établissement prévues par le code de la consommation, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité. 5. Pour écarter l'application des dispositions du code de la consommation et rejeter les demandes en annulation des contrats, l'arrê »

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mai 2023 · n° 21-24.086

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 121-16-1, III, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 : 6. En application de ce texte, les dispositions relatives aux contrats hors établissement prévues par le code de la consommation, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité. 7. Pour écarter l'application des dispositions du code de la consommation, l'arrêt retient que la création et la maintenance de ce sit »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 avril 2023 · n° 21-23.312

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour écarter l'application des dispositions du code de la consommation, l'arrêt retient que le contrat doit avoir été conclu hors établissement, ce qui n'est pas établi par la pharmacie. 7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la SCT indiquait que l'agent commercial de la SCT s'était présenté dans les locaux de la pharmacie à la suite d'un rendez-vous convenu par téléphone la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mars 2017 · n° 16-11.207

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 121-16-1, III, du code de la consommation, devenu L. 221-3 du même code, ensemble l'article L. 121-21, devenu L. 242-3 et L. 221-18 du même code, en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.