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Livre Ier · Information des consommateurs et formation des contratsTitre II · Pratiques commercialesChapitre Ier · Pratiques commerciales réglementéesSection 2 · Contrats conclus à distance et hors établissement

Article L. 121-17 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 201613 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • C’est au professionnel (vendeur, prestataire) de prouver qu’il a bien informé le consommateur de toutes les mentions obligatoires avant la signature d’un contrat hors magasin.

    n° 20-22.176 (2023)

  • Un contrat signé hors magasin est nul s’il ne précise pas la marque du bien ou du service acheté.

    n° 21-20.691 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 janvier 2024 · n° 21-20.691

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 111-1, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu'un contrat de vente ou de fourniture d'un bien ou de services conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Constitue une caractéristique essentielle au sens de ces textes la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er février 2023 · n° 20-22.176

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 121-17, III, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que la charge de la preuve de l'accomplissement par le professionnel des obligations légales d'information mises à sa charge à l'occasion de la conclusion d'un contrat hors établissement pèse sur celui-ci. Il lui incombe dès lors de rapporter la preuve de la régularité d'un tel contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité. Inverse la charge de la preuve une cour d'appel qui rejette une demande d'annulation de contrats de vente et de crédit affecté formée par les acquéreurs aux motifs que ceux-ci ne produisent qu'une copie incomplète du contrat de vente et qu'elle n'est pas en mesure de vérifier si ce contrat était conforme au code de la consommation

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 août 2022 · n° 21-10.075

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées à l'article L. 121-17,I, 2°, dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue. Il s'ensuit qu'une telle sanction peut être invoquée par le souscripteur du contrat, au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévue par l'article L. 121-21-1 du même code

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 septembre 2026 · n° 24-13.926

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 111-1 et L. 121-17 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article 1353 du code civil : 6. Il résulte de ces textes que la charge de la preuve de l'accomplissement par le professionnel des obligations légales d'information mises à sa charge à l'occasion de la conclusion d'un contrat hors établissement pèse sur celui-ci. 7. Il lui incombe dès lors de rapporter la preuve de la régularité d'un tel contrat au regard des menti »

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  5. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 septembre 2026 · n° 23-18.524

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 : 8. Selon le second de ces textes, interprété à la lumière du premier, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. 9. Il est jugé, depuis un arrêt du 17 septembre 2020, qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 juin 2026 · n° 25-15.013

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-17 et R. 111-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article 2224 du code civil : 7. Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-17 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat. 8. La reproduction sur le contr »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 juin 2026 · n° 25-14.777

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 juin 2026 · n° 24-18.570

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 décembre 2025 · n° 24-13.321

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La banque conteste la recevabilité du moyen en soutenant qu'il est nouveau et mélangé de droit et de fait. 6. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Il résulte de ce texte que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte. 8. Pour retenir que les emprunteurs avaient confirmé le contrat de vente affecté d'une cause de nullité, en ce que ce contrat ne mentionnait pas la date de livraison des panneaux e »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juillet 2025 · n° 23-19.420

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-17, I, 2°, et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 7. Il résulte du second de ces textes que, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées au premier ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement ou sont erronées, la nullité de ce contrat est encourue. 8. Pour rejeter la demande d'annulation des contrats formée par les acquéreurs, l'arrêt retient que l'article L. 121-21-1 du code de la consommation dispose que, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au cl »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 mars 2025 · n° 23-15.341

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-18-1 et L. 121-17 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation : 4. Selon le premier texte, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, signé par les parties, comprenant, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17. 5. Selon le deuxième, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux »

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  12. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 novembre 2024 · n° 23-16.033

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 2224 du code civil : 6. Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-17 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat. 7. Pour dire »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 décembre 2023 · n° 19-22.551

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-17,I, 2°, et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. Il résulte du second de ces textes que, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées au premier ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue. 5. Pour rejeter la demande en annulation des contrats formée par les consommateurs, l'arrêt retient que le fait que la faculté de rétractation n'ait pas été mentionnée lors de l'établissement des devis ne saurait entraîner leur nullité, seule une prolongation de douze »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.