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Livre Ier · Information des consommateurs et formation des contratsTitre II · Pratiques commercialesChapitre Ier · Pratiques commerciales réglementéesSection 1 · Pratiques commerciales trompeuses et publicité

Article L. 121-1-1 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 20163 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Affirmer qu’un produit ou un service augmente les chances de gagner à un jeu de hasard est considéré comme une pratique commerciale trompeuse.

    n° 19-80.496 (2020)

  • Les règles sur les pratiques commerciales trompeuses ne s’appliquent pas lorsqu’un professionnel achète un produit à un consommateur.

    n° 16-86.729 (2017)

  • Dans une publicité ou une offre d’achat, les informations sur le droit de rétractation sont considérées comme essentielles et doivent être mentionnées.

    n° 14-84.072 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 janvier 2020 · n° 19-80.496

    Sommaire de la Cour

    Le seul fait d'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard suffit à caractériser l'élément matériel constitutif de l'infraction prévue par le 15° de l'article L. 121-1-1 devenu L. 121-4 du code de la consommation qui énumère les pratiques commerciales réputées trompeuses.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 décembre 2017 · n° 16-86.729

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions des articles L. 120-1, L. 121-1 et L. 121-1-1, devenus L. 121-1 à L. 121-5, du code de la consommation, relatives aux pratiques commerciales trompeuses, ne s'appliquent pas aux opérations relatives à l'achat d'un produit par un professionnel à un consommateur

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 janvier 2016 · n° 14-84.072

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article L. 121-1, II, du code de la consommation, en suite des articles 2, 3 et 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, que sont considérées comme substantielles les informations relatives notamment à l'exercice d'un droit de rétractation prévu par la loi, dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat, que celle-ci soit antérieure ou concomitante à la transaction commerciale

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.