12L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors :
« 1°/ que la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt qui a condamné l'emprunteur à payer à la banque la somme de 29 054,57 euros en exécution, en capital, intérêts échus, pénalités et frais, outre intérêts à échoir, du contrat de prêt entaché de nullité, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que la banque qui a consenti un crédit affecté à la livraison d'un bien et/ou à l'exécution d'un contrat de prestation de services est déchue du droit à la restitution du prêt lorsque le contrat principal est entaché d'une cause de nullité dont elle aurait dû se convaincre ; qu'il en résulte que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt qui a condamné l'emprunteur à payer diverses sommes à la banque en exécution du contrat de prêt, ce en application des articles 1382 ancien du code civil, L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, ensemble l'article 624 du code de procédure civile ;
3°/ que le banquier prêteur ne peut obtenir de l'emprunteur la restitution des sommes prêtées sans s'être assuré que l'attestation de livraison était suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et de l'exécution complète de la prestation convenue ; que l'attestation de livraison qui aurait été signée par l'emprunteur se bornait à indiquer que le vendeur certifie sous sa responsabilité que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de services au client emprunteur
a été réalisée (ont été réalisées) conformément à la commande de ce dernier ; qu'en estimant que ces mentions générales préimprimées, vagues et imprécises avaient permis à la banque de remettre la totalité du montant du prêt entre les mains du vendeur, sans s'assurer qu'elles rendaient suffisamment compte de l'exécution complète de l'opération complexe mettant à la charge du vendeur, outre la fourniture et la pose des éléments, les démarches nécessaires pour le raccordement de l'installation au réseau ERDF et pour la revente de l'électricité à EDF, la cour d'appel a violé l'article L. 311-31 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 312-48 du même code ;
4°/ que la vérification de l'écrit contesté ne peut être faite qu'au vu de l'original de celui-ci ; que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'emprunteur demandait que la banque soit déboutée de sa demande de restitution des fonds qu'elle avait remis au vendeur au vu d'une attestation de livraison dont il contestait l'originalité faisant valoir dans les motifs de ses conclusions que la vérification de cet écrit ne pouvait être effectuée qu'au vu de son original ; qu'en énonçant que l'emprunteur ne contestait pas sa signature sur le document litigieux dont il soutenait qu'elle avait été frauduleusement apposée sur une copie de ce document par un procédé de photo montage, appelé « copiée-collé », mais qu'il se bornait à réclamer l'original de ce document, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 287 et 288 du même code ;
5°/ que la nullité du contrat de vente et de prestation de services a pour conséquence légale les restitutions réciproques ; qu'en estimant que l'emprunteur n'aurait pas subi de préjudice résultant des nombreuses fautes commises par la banque, aux motifs inopérants eu égard à la nullité du contrat principal que l‘installation serait en parfait état de marche qu'elle aurait été raccordée au réseau ERDF et qu'il aurait revendu de l'électricité à EDF, la cour d'appel a violé l'article 1178 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'article 1382 du même code dans sa rédaction antérieure à cette ordonnance, ce au regard de l'article 624 du code de procédure civile. »