Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
5L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la société Domofinance au paiement de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que commet une faute le prêteur qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal, faute de nature à le priver de droit sur le capital prêté ; que la cour d'appel a annulé les bons de commande du 4 novembre 2011 en raison de l'absence de précision des caractéristiques essentielles des biens vendus ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la société Domofinance n'avait pas commis une faute en accordant à M. [S] le prêt destiné à financer l'acquisition des panneaux photovoltaïques sans vérifier la régularité des bons de commande annulés, vérification qui aurait permis à l'emprunteur de ne pas s'engager dans l'opération et de ne pas subir le préjudice financier consécutif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
2°/ que commet une faute de nature à le priver du droit à remboursement le prêteur qui libère les fonds avant exécution complète du contrat principal auquel le crédit est affecté ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la société Domofinance n'avait pas commis une faute justifiant sa condamnation à réparer le préjudice subi par M. [S] en raison du remboursement du crédit, en ne vérifiant pas la complète exécution du contrat par la société Lorraine créations avant la libération des fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »
Réponse de la Cour
6En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté, ou n'ouvre droit à paiement de dommages-intérêts à ce dernier, que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
7Après avoir admis tant l'irrégularité des bons de commande que la circonstance que la société Domofinance a débloqué les fonds sans opérer la vérification, qui lui incombait, de l'exécution complète des travaux qui y figuraient, l'arrêt rappelle que l'emprunteur rattache à ces fautes un préjudice résultant des conditions de fonctionnement de l'installation. Il relève, à cet égard, que la capacité de l'installation permet d'assurer une consommation journalière qualifiée de « confortable » selon le rapport de consultation établi le 26 mai 2017 et que les bons de commande ne prévoient ni la revente de l'électricité produite, à défaut d'intégration des panneaux au bâti, ni n'induisent une absence de consommation sur le réseau EDF, ce dont il déduit que l'emprunteur ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi en lien avec les fautes alléguées.
8En cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail d'une argumentation que ses constatations et appréciations souveraines rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision.
9Le moyen n'est donc pas fondé.