Vu l'article L. 121-23, 5°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 :
5Selon ce texte, le contrat conclu à l'issue d'un démarchage doit mentionner, à peine de nullité, les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de service.
6Pour rejeter la demande d'annulation du bon de commande, l'arrêt retient que celui-ci comprend les conditions générales de vente et notamment un article 7 sur la réception des travaux, donc sur les conditions d'exécution du contrat, de sorte que les conditions exigées par le 5° de l'article susvisé apparaissent suffisamment remplies.
7En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le bon de commande comportait un délai de livraison, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.