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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 3 septembre 2026, n° 25-14.904

ECLI:FR:CCASS:2026:C300468

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La clause d'un bail commercial qui stipule accessoirement que le loyer augmentera périodiquement, automatiquement et forfaitairement, et ce sans prévoir de limite de plafond ou de durée, ne détermine pas le prix initial du bail mais organise sa révision automatique à la seule hausse, et elle doit être réputée non écrite dès lors qu'elle fait échec aux règles d'ordre public de la révision du loyer

Articles du code de commerce visés