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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 17 mars 2016, n° 14-26.009

ECLI:FR:CCASS:2016:C300365

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Lorsque les parties à un bail commercial décident d'étendre l'assiette du bail et concluent un avenant portant le loyer à un montant supérieur au loyer initial en considération notamment de cette extension, la modification du loyer opérée par cet avenant doit être considérée comme le prix précédemment fixé contractuellement au sens de l'article L. 145-39 du code de commerce relatif à la révision du prix du bail en présence d'une clause d'échelle mobile

Articles visés