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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 12 janvier 2022, n° 21-11.169

ECLI:FR:CCASS:2022:C300026

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article L. 145-39 du code de commerce, est réputée non écrite toute clause d'indexation du loyer ne jouant qu'en cas de variation à la hausse de l'indice de référence. Seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour réputer une clause d'indexation non écrite en son entier, retient que l'intention du bailleur était d'en faire, sans distinction de ses différentes parties, une condition essentielle et déterminante de son consentement, toutes les stipulations de cette clause revêtant un caractère essentiel, conduisant à l'indivisibilité de celles-ci et empêchant d'opérer un choix entre elles pour n'en conserver que certaines, ces motifs étant impropres à en caractériser l'indivisibilité

Articles du code de commerce visés