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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 2 février 2022, n° 20-11.793

ECLI:FR:CCASS:2022:C100113

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1382, devenu 1240, et 815-17 du code civil : 6. Il résulte de ces textes que, dans l'hypothèse où un prêt est souscrit par l'un seulement des acquéreurs d'un bien immobilier, pour financer sa part, l'assiette du privilège de prêteur de deniers est constituée par la totalité de l'immeuble et le prêteur, titulaire d'une sûreté légale née antérieurement à l'indivision, peut se prévaloir des dispositions de l'article 815-17, alinéa 1er, du code civil, mais que, si la sûreté a été inscrite, non pas sur l'immeuble, mais sur la quote-part appartenant à l'indivisaire, le créancier n'a la qualité, à l'égard des tiers, que de créancier personnel de l'indivisai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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