Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 27 mai 2010, n° 09-11.460

ECLI:FR:CCASS:2010:C100563

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, aux termes duquel les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur et les coïndivisaires celle d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur, l'exercice de cette dernière faculté supposant que les coïndivisaires connaissent le montant de la dette qu'ils doivent payer pour arrêter le cours de l'action, la cour d'appel qui, pour ordonner le partage et la licitation de l'immeuble, retient que le coïndivisaire ne peut arrêter le cours de l'action en partage qu'en acquittant l'obligation du débiteur laquelle s'élève au montant du passif vérifié et admis, régulièrement publié au BODACC, alors que la demande du coïndivisaire visait à déterminer le montant actualisé de la créance, compte tenu des actifs recouvrés et qu'en l'absence de justification par le liquidateur du montant du passif restant dû, le coïndivisaire n'est pas en mesure d'exercer la faculté d'arrêter le cours du partage, étant dans l'ignorance du montant de la somme à acquitter

Articles du code civil visés