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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 16 mai 2013, n° 12-16.216

ECLI:FR:CCASS:2013:C200750

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens indivis et sont payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui dit que les fonds provenant de la vente sur saisie immobilière d'un bien indivis et revenant, au titre de sa quote-part, au coïndivisaire placé en liquidation judiciaire, seront remis à son liquidateur, au motif que la procédure de distribution en cours au jour du prononcé de la liquidation judiciaire est caduque, alors que le créancier de l'indivision, qui poursuivait la saisie et la vente de l'immeuble indivis, devait être payé, avant tout partage, par prélèvement sur l'actif

Articles du code civil visés