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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 2 juin 2015, n° 12-29.405

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00544

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'indivisaire dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis peut faire valoir les droits qu'il tient de l'article 815-17, alinéa 1, du code civil après l'ouverture de la procédure collective de l'un des coïndivisaires, sans avoir à déclarer sa créance à celle-ci

Articles du code civil visés