Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 17 janvier 2024, n° 21-23.720

ECLI:FR:CCASS:2024:C100004

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 815-10 et 1014 du code civil : 10. Pour dire que l'indemnité d'assurance versée à la suite du sinistre ayant affecté la maison est indivise et doit être partagée par moitié entre M. [F] [X], d'une part, et M. [W] [X] et Mme [V] [X], d'autre part, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article 815-10 du code civil que sont de plein droit indivises, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent les biens indivis ou sont destinées à les réparer. 11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu qu'[S] [X] avait consenti à M. [F] [X] un legs portant sur la maison et le jardin, de sorte que celle-ci ne pouvait être qualifi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés