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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 23 novembre 2011, n° 10-23.391

ECLI:FR:CCASS:2011:C101150

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Viole, par refus d'application de ce texte, une cour d'appel qui, après avoir fixé la résidence des trois enfants chez leur père, constatant que la mère n'avait fait aucune demande tendant à l'organisation de son droit de visite à l'égard de ceux-ci, s'est bornée à rappeler aux parents que ce droit s'exercerait d'un commun accord entre eux, alors que faute de constatation de la teneur d'un tel accord, il lui incombait de fixer les modalités d'exercice du droit de visite de la mère, après avoir invité les parties à présenter leurs observations

Articles du code civil visés