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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 octobre 2024, n° 23-14.228

ECLI:FR:CCASS:2024:C300547

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 2261, 2265 et 2272, alinéa 1er, du code civil : 8. Aux termes du premier de ces textes, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. 9. Selon le deuxième, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. 10. Selon le dernier, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. 11. Pour déclarer les consorts [G] irrecevables en leurs demandes, l'arrêt retient, pa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés