Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2020, n° 19-15.499
ECLI:FR:CCASS:2020:C300677
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 2258 et 2261 du code civil : 3. Selon le premier de ces textes, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Selon le second, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. 4. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'en dehors d'un constat d'huissier de justice établissant que la parcelle litigieuse était, à sa date, encombrée de divers véhicules, de tas de bois et de déchets
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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